Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-40.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-40.007
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 17 février 1992 sans contrat de travail écrit par la société Caby et compagnie ; que la relation de travail a été rompue le 31 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour accueillir la demande au titre des rappels de salaire, la cour d'appel a retenu que M. X... produisait toutes les fiches de paie afférentes à la période couverte par sa demande et ses calculs, lesquels n'étaient pas précisément contestés par la société Caby ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites oralement reprises, l'employeur contestait précisément le décompte présenté par le salarié en relevant une erreur pour la période des années 1995 et 1996, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 30 668,20 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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