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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-11.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.678

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 757 rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de Mme Marie Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1999) statuant en référé, que Mme X... est propriétaire de terres acquises au moyen de prêts qui lui ont été consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole (la banque), exploitées par son mari, qui en a conservé la jouissance malgré la procédure de divorce qu'il a introduite ; que les époux X... sont séparés de biens ; que Mme X... a assigné en référé M. X... aux fins de le faire condamner à lui restituer les terres dont elle est propriétaire dans un délai de huit jours et, à défaut, d'en ordonner son expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, I'arrêt retient que si l'ordonnance de non-conciliation condamne M. X... à continuer à supporter le remboursement des emprunts contractés auprès de la banque pour l'acquisition des terres au nom de son épouse, ce qui tendrait à démontrer qu'il les réglait auparavant, elle précise que ces paiements sont faits à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, ce qui exclut qu'ils puissent s'analyser comme des fermages, et qu'il n'existe aucun autre indice de l'existence d'un bail rural verbal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les remboursements des emprunts effectués par M. X... avant l'ordonnance n'établissaient pas l'existence d'une contrepartie financière à la mise à disposition à son profit des terres appartenant à son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz