Cour de cassation, 16 novembre 1996. 94-16.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.792
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coregest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Saint-Priest, 69800 Saint-Priest,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit du Directeur des Services Fiscaux, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Coregest, de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 11 mai I994), que M. X..., expert comptable, a acquis en I973 une clientèle, qu'il aurait "prétée" à une société Ficorgest, (Ficorgest), créée par lui; que, cette dernière ayant perdu juridiquement la possibilité d'exercer une activité d'expert-comptable, la clientèle qu'elle exploitait a été remise en I986, sans qu'il y ait eu acte le constatant présenté à l'enregistrement, à une autre société créée par M. X..., la société Coregest (Coregest); que l'administration des impôts, ayant eu connaissance de l'opération, a considéré qu'elle devait s'analyser en une cession par Ficorgest de sa clientèle à Coregest et a prétendu soumettre cette cession aux droits de mutation prévus par l'article 719 du Code général des impôts; que Coregest a soutenu qu'elle avait seulement reçu l'usage de la clientèle acquise en I973 par M. X..., clientèle qui, antérieurement mise à la disposition de Ficorgest devenue incapable de l'exploiter, lui avait été "prétée" par M. X...; que le Tribunal a rejeté l'opposition de Coregest à l'avis de mise en recouvrement résultant du redressement opéré;
Attendu que Coregest reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article I882 du Code général des impôts ne présume que la mutation de propriété de clientèle au profit d'un possesseur, de sorte qu'il appartenait à l'administration de prouver le droit de propriété de Ficorgest prétendue cédante, sur la clientèle objet de la mutation, qu'elle entendait soumettre à l'enregistrement; qu'en lui imputant, prétendue cessionnaire, la charge de prouver la propriété de M. X... sur la clientèle, "dont l'exploitation a été cédée à la société Coregest", le Tribunal a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé, ensemble des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et I92 du Livre des procédures fiscales; alors, d'autre part, que, l'article 719 du Code général des impôts soumet à l'enregistrement les mutations de propriété à titre onéreux de clientèle; que le Tribunal qui, pour refuse d'annuler le redressement, constate que l'exploitation d'une clientèle lui a été cédée sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions, si Ficorgest, précédente exploitante de la même clientèe, en était propriétaire, ni si l'objet de l'opération taxée était une mutation de propriété, a privé de base légale sa décision au regard du texte précité; alors, ensuite, que le Tribunal qui, pour rejeter le recours contre le redressement établi en application de l'article 719 du Code général des impôts, constate que l'exploitation d'une clientèle lui a été cédée et qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle a repris l'activité d'expertise comptable antérieurement exercée par Ficorgest, que cette activité se poursuit dans les mêmes locaux avec le même personnel dans le même matériel, a violé par fausse application l'article 719 du Code général des impôts et, par refus d'application, l'article 720 du même Code; alors, encore, que l'opération de cession d'une clientèle civile est dépourvue d'objet pour le prétendu cédant et de cause pour le prétendu cessionnaire; qu'en affirmant, que l'article 719 du Code général des impôts prévoyant l'enregistrement des mutations de propriété de clientèle était applicable aux clientèles d'experts comptables, le Tribunal a violé, outre le texte précité, les articles 1128 et 1131 du Code civil; alors, en outre, que la cession d'une clientèle civile, à la supposer possible, ne peut intervenir qu'entre personnes susceptibles d'exploiter cette clientèle, toute opération intervenant entre une personne dénuée du droit d'exploiter la clientèle et un nouvel exploitant ne pouvant s'analyser que comme une convention de successeur au sens de l'article 720 du Code général des impôts; que, dés lors qu il n'était pas contesté que Ficorgest avait perdu le droit d'exercer la profession d'expert comptable, ce qui avait motivé le transfert provisoire de l'exploitation de la clientèle entrant dans le monopole légal à elle-même, le tribunal, en validant le redressement opéré par application de l'article 719 du Code général des impôts, a violé les textes précités; et alors, enfin, que la clientèle civile se caractèrise par le pouvoir d'attraction exercé par un professionnel sur une clientèle potentielle;
que le Tribunal qui, pour nier l'identité de la clientèle dont M. X... avait confié l'exploitation à Ficorgest avec celle dont il avait ultérieurement confié l'exploitation à elle-même, société Coregest, se fonde sur l'absence de listes de clients acquis par M. X... en I971 et objets des deux commodats successifs et sur la différence de valeur entre la clientèle acquise en I971 et celle exploitée par Ficorgest, a violé, outre l'article 719 du Code général des impôts, l'article 2003 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que, l'acquisition par Coregest de la clientèle litigieuse entrant dans les prévisions de l'article 719 du Code général des impôts, les griefs fondés sur la méconnaissance de l'article 720 du même Code sont inopérants;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article I882 de ce Code, la mutation de propriété des clientèles est suffisamment établie par divers actes révélant l'existence de la mutation, notamment par l'inscription au rôle des contributions au nom du nouveau possesseur; qu'ayant relevé que Ficorgest avait adressé à ses clients une lettre les informant que les travaux qu'elle exécutait jusqu'alors seraient dorénavent effectués par Coregest et que cette assertion était corroborée par l'inscription de Coregest au rôle de la taxe professionnelle, le Tribunal a pu, d'abord, en déduire que la preuve de la cession résultant de la presomption légale était faite et qu'il incombait à Coregest de rapporter la preuve contraire; qu'examinant ensuite les éléments de preuve produits par Coregest au soutien de sa double prétention selon laquelle d'un côté la cession avait porté sur la clientèle non de Ficorgest, mais de M. X..., et d'un autre côté cette clientèle, restée la propriété de ce dernier, avait été seulement "prétée" à Coregest, il a écarté la première assertion comme insuffisamment établie par un document émanant du conseil d'administration de Coregest, et la seconde comme n'étant étayée par aucun écrit, ajoutant que la valeur de la clientèle acquise par Coregest était évaluée à plus de dix fois la valeur de celle que M. X... avait acquise personnellement en I973; que, de ces constatations et appréciations, il a pu décider, justifiant légalement sa décision, qu'il y avait bien eu cession à Coregest de la clientèle de Ficorgest, peu important les motifs de cette mutation;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coregest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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