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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-41.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-41.816

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Z... Barras, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre en date du 30 avril 1997, M. Alain Y... a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condmane M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz