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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 septembre 2003), que M. X..., avocat, en charge de la défense des intérêts de la banque Worms, a sollicité le concours de M. Y..., avocat, en qualité de postulant dans le cadre de procédures de vente sur saisie immobilière ;
que les procédures ayant été abandonnées par suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés débitrices, M. Y... a présenté un état de ses honoraires et émoluments lequel, après correction, lui a été réglé par la banque Worms ; qu'invoquant leur accord verbal en vue d'un partage par moitié des sommes réglées par la Banque, M. X... a sollicité auprès de M. Y... le règlement de la somme qu'il estimait lui être due ; que ce dernier lui ayant opposé un refus, M. X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulon lequel par un jugement devenu définitif a débouté M. X... de sa demande au motif que celle-ci se heurtait à l'interdiction de tout partage des émoluments édictée par l'article 85 du décret du 2 avril 1960 ; que M. X... a sollicité alors le règlement d'honoraires pour des conseils et prestations fournis à M. Y... dans le cadre des procédures de vente sur saisie immobilière ;
que devant le refus de M. Y..., M. X... a soumis sa demande au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande de fixation d'honoraires, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle suppose une identité de demande de cause et de parties ; que dans la présente instance, M. X... avait demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice la fixation des honoraires dus par M. Y... en rémunération des diligences accomplies pour son compte et celui de leur client commun dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; qu'en énonçant qu'une telle demande se heurtait au jugement qui avait rejeté la demande en partage des émoluments qui avait été formulée précédemment entre les mêmes parties, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / que l'interdiction de partage des émoluments entre avocats n'a pas pour effet d'interdire à celui qui a accompli des diligences dans l'affaire ayant donné lieu au paiement d'émoluments de réclamer à son confrère la juste rémunération des diligences qu'il a accomplies et qui sont justifiées dans les conditions posées par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en énonçant que la demande dirigée contre l'avocat postulant en paiement d'honoraires destinés à rémunérer les diligences accomplies dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière devait être qualifiée de demande en partage d'émoluments, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que la demande de partage d'honoraires formulée par M. X... porte en réalité sur les émoluments perçus par M. Y... au titre de sa qualité d'avocat postulant de la banque Worms ; que cette question a déjà été tranchée par le jugement rendu le 29 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon qui a sur ce point autorité de la chose jugée ; que les circonvolutions de M. X... pour tenter de démontrer qu'il réclame en fait des honoraires ne sauraient avoir aucun effet dès lors que sa demande tend non pas à faire fixer des honoraires contre son client la banque Worms, mais à obtenir la rétrocession de la moitié de la somme payée à M. Y... par cette banque au titre de son droit proportionnel ;
que c'est donc à tort que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice qui se devait de constater cette réalité, a cru pouvoir faire application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 alors que M. Y... n'était pas le client de M. X... et que le partage d'honoraires réclamés portait en fait sur le partage des émoluments payés à M. Y... par la banque Worms ;
Que de ces constatations et énonciations découlant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le premier président a justement déduit, sans dénaturer les termes du litige, que la demande de M. X... ne tendait en réalité qu'à un partage des émoluments payés à M. Y... par la banque Worms, demande dont il a déjà été débouté par un jugement du 29 janvier 1996 devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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