Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-14.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.054
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Fernand Z... avait consenti à M. A..., commun en biens comme s'étant marié le 20 janvier 1962 sans contrat préalable avec Melle Y..., les prêts suivants : 55.000 francs en 1974, 37.000 francs en 1975, 15.000 francs en 1976, 63.700 francs en 1977, 25.000 francs en 1978, 25.000 francs en 1979 (le 6 août) ; qu'une reconnaissance de dette générale, d'un montant de 210.000 francs, a été signée par M. A... le 1er mai 1980 ; que les époux B... ont déposé, le 17 septembre 1979, une demande conjointe en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 30 octobre 1980 et que, dans la convention définitive, un immeuble commun, sis à Jouy, a été maintenu dans l'indivision ; qu'après le décès de Fernand Z..., sa fille et unique héritière, Mme X..., se prévalant de la reconnaissance de dette du 1er mai 1980 et d'autres portant sur une partie des prêts consentis depuis 1974, s'est fait autoriser, par ordonnance du 26 mars 1981, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble, puis elle a, le 16 juin 1981, assigné M. A... en paiement de la somme de 120.000 francs, représentant les intérêts des différents prêts, afin de permettre une inscription définitive d'hypothèque ; que Mme Y..., divorcée A..., est intervenue dans l'instance pour demander la nullité de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 27 avril 1981, en alléguant la mauvaise foi de son ex-mari et de Fernand Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande principale de Mme X... et déclaré mal fondée celle de Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour d'appel (Versailles, 15 février 1985) d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'inscription d'hypothèque au motif, notamment, que la dette contractée par M. A..., qui était antérieure au 6 août 1980, date de la réitération par les époux de leur demande conjointe en divorce, constituait une dette de communauté - en vertu de l'article 1409 ancien du Code civil applicable à la cause -, alors que, dans le divorce sur demande conjointe, les effets entre les époux remontent à la date de la requête initiale et non pas à celle de la réitération de la demande ; qu'ainsi, en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 262-1 du Code civil ;
Mais attendu que, dans un motif ultérieur, la juridiction du second degré énonce "qu'il est ainsi démontré que l'obligation contractée par M. A... à l'égard de M. Z... est antérieure au 17 septembre 1979, date de la requête initiale en divorce sur demande conjointe déposée par les époux B..." ; qu'il s'ensuit que la critique contre le motif précédent devient inopérante et que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... reproche encore à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, en prenant en considération la reconnaissance de dette du 1er mai 1980 et en énonçant que l'appelante ne faisait pas la preuve de la mauvaise foi de M. Z..., notamment de ce qu'il aurait agi avec M. A... dans le but de lui nuire et de faire fraude à ses droits d'épouse commune des biens, alors, d'une part, que la reconnaissance de dette souscrite le 1er mai 1980 par M. A... constituait une obligation postérieure à la requête en divorce du 17 septembre 1979 et qu'ainsi les articles 262-2 et 1328 du Code civil auraient été violés ; alors, d'autre part, que la seule fraude du mari suffit à rendre inopposable au conjoint la dette contractée par le premier seul après l'introduction de la demande en divorce et qu'en recherchant la mauvaise foi et la collusion du créancier pour se prononcer sur la demande, la juridiction du second degré aurait encore violé l'article 262-2 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'irrégularité de l'attestation délivrée le 25 octobre 1984 par M. C..., invoquée dans les conclusions comme étant non conforme aux dispositions de l'article 202, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, parce que rapportant seulement les déclarations faites par M. Z... au témoin, l'arrêt attaqué se trouverait privé de base légale au regard de ce texte et de l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant des motifs de cette décision que de ceux adoptés des premiers juges, que l'écrit du 1er mai 1980 constitue une reconnaissance générale, d'un montant de 210.000 francs, qui ne fait que récapituler les prêts accordés par Fernand Z... entre 1974 et le 6 août 1979, soit antérieurement à la requête conjointe en divorce du 17 septembre 1979 ; que les deux premiers griefs sont donc inopérants ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des attestations produites ; que, dès lors, la Cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur l'irrégularité alléguée de l'attestation de M. C..., dont elle a apprécié la valeur probante, au besoin à titre de simple renseignement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième et le quatrième moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, en écartant l'application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, après s'être prononcée sur la bonne foi de Fernand Z... et une éventuelle collusion de ce créancier avec M. A... ; qu'elle fait valoir, en un troisième moyen, que la fraude du mari suffit pour entacher de nullité l'acte par lequel il a disposé du logement de la famille et qu'il importe peu que le tiers ait ou non eu connaissance de cette fraude, de sorte qu'en statuant comme il a fait l'arrêt attaqué aurait violé le texte précité ; qu'en un quatrième moyen, elle soutient aussi, à titre subsidiaire, que la seule connaissance par le tiers du caractère frauduleux de l'acte suffit à caractériser sa mauvaise foi ; qu'ainsi, les articles 215, alinéa 3, 262-2 et 1167 du Code civil auraient été violés ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient que la fraude du mari n'est pas démontrée, ce qui suffit à justifier légalement sa décision ;
Que les deux derniers moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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