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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-80.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.155

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 novembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel X..., Michel Y..., Richard Z..., Elisabeth A... et Erwin B... du chef de contrebande de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 414 alinéa 1, 417 1, 418, 420, 421, 422, 414 alinéa 1, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1, 369 du Code des douanes, 1 et suivants du décret du 18 août 1992, du règlement CEE 259/ 93 du 1er février 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté que le décret du 18 août 1992 puis le règlement CEE fondent les poursuites pénales et fiscales ; que le premier texte avait une annexe III qui soumettait à autorisation préalable les déchets des ménages et les déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages, définitions qui recouvrent les déchets litigieux ; qu'il n'est pas contesté que ces déchets provenaient du tri sélectif des ménages allemands et étaient exposés en vue d'être recyclés, que le règlement CEE est plus favorable aux prévenus en ce qu'il exclut du système de l'autorisation préalable les déchets de plastiques solides ; que ce règlement doit seul s'appliquer ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la commission européenne considère que les déchets de plastique provenant des déchets ménagers doivent être classés en liste verte et qu'elle a entamé une procédure d'infraction à l'encontre de la France pour mauvaise interprétation du règlement ; que les poursuites étant fondées sur une interprétation d'un texte communautaire contestée par la commission, l'élément matériel n'est pas établi ; " alors qu'il résultait du jugement dont la demanderesse demandait confirmation que les prévenus ne démontraient pas que les déchets décrits ont pu faire l'objet d'un tri, ni qu'Erwin B... bénéficiait de contrats, promesse, de pourparlers relevant d'une valorisation en vue de fabrication de plastblocs ; qu'en estimant qu'il n'était pas contesté que les déchets provenaient du tri sélectif des ménages allemands et étaient exportés en vue d'être recyclés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'en se fondant sur les " pièces versées aux débats " sans les identifier ni les analyser pour estimer que la Commission estimerait que les déchets de plastique provenant du tri des déchets ménagers devaient être classés en liste verte, étant constant qu'aucun des prévenus ne les avaient invoquées ni produites, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Daniel X..., Michel Y..., Richard Z..., Elisabeth A... et Erwin B... sont poursuivis pour avoir importé des déchets sans effectuer la déclaration préalable prévue notamment par le règlement n° 93/ 259/ CEE du Conseil, du 1er février 1993 ; Attendu que, pour les relaxer, la cour d'appel énonce que, selon ce texte, les déchets de matière plastique provenant du tri des déchets ménagers échappent à l'obligation de notification et qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les déchets provenaient du tri sélectif des ménages allemands ni qu'ils avaient été exportés en vue d'être recyclés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'administration des Douanes, qui faisait valoir, d'une part, que les déchets en cause n'étaient pas destinés à être recyclés et, d'autre part, qu'il s'agissait de déchets souillés dont il n'était pas démontré qu'ils eussent été préalablement triés, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz