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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-45.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.438

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy dont le siège social est sis ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en rectification de l'arrêt rendu le 18 juin 1991 sous le n° 2463 dans l'affaire l'opposant à la société Larousse Diffusion Est, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Société de diffusion du livre, dont le siège social est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), EN PRESENCE DE : Mme Denise X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Nancy, de Me Copper-Royer, avocat de la société Larousse Diffusion Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans l'intitulé de l'arrêt susvisé et dans son dispositif il est fait mention d'une cassation totale alors que la Cour de Cassation cassait dans la limite du moyen dont elle était saisie ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Dit qu'à la page une dudit arrêt le mot "cassation" est remplacé par le mot : "cassation partielle" ; Dit également que le dispositif sera modifié comme suit en ce qui concerne son premier paragraphe : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions limitant à 6 mois le remboursement par la société Larousse Diffusion Est des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC de Nancy à Mme X..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz" ; Et en ce qui concerne le troisième paragraphe du dispositif, dit que le membre de phrase : "en marge ou à la suite de l'arrêt annulé" est remplacé par les mots suivants : "en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé" ; Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz