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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.060

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, subornation de témoins, escroquerie et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 anciens du Code pénal, 441-1 nouveau du Code pénal, 575, alinéa 2, 3 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux en écritures privées ; " aux motifs que l'action publique de cette infraction se trouvait prescrite, le délai de trois ans courant du jour de l'établissement du faux, à savoir le 11 mai 1990 ; que la circonstance que Gilbert B... eût donné procuration à Michel X... pour la conclusion du protocole d'accord du 14 mai 1990 qui avait été signé à Genève, confortait l'intention connue des signataires de faire figurer cette ville comme lieu de passation ; " alors, d'une part, que la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, pour bénéficier d'une exemption indue des droits d'enregistrement, la société SEE a imposé à Gilbert B..., sous peine d'une sanction financière consistant à devoir payer à sa place les droits d'enregistrement, la mention, dans les actes de cession des actions, de la signature de ces actes à Genève ; que la sanction imposée par la société SEE constituait un obstacle de droit qui empêchait Gilbert B... de dénoncer le faux dans le temps de la prescription et a donc eu pour effet de la suspendre ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré l'action publique prescrite concernant le faux dénoncé ; " alors, d'autre part, que, tant dans la plainte que dans le mémoire dont il a saisi la chambre d'accusation, Gilbert B... avait fait valoir que la sanction financière que lui avait imposée la société SEE pour le contraindre à donner aux actes de cession des actions l'apparence d'actes signés à Genève constituait un obstacle de droit ayant eu pour effet de suspendre le cours de la prescription ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10 nouveau du Code pénal, 575, alinéa 2, 3 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de chantage ; " aux motifs que l'action publique de cette infraction se trouvait prescrite, le délai de trois ans courant du jour de l'obtention soit d'une signature, d'un engagement ou d'une renonciation, soit de la révélation d'un secret, soit de la remise de fond, de valeurs ou d'un bien quelconque, en l'espèce le silence de Gilbert B... sur la future fraude fiscale commise par la société SEE obtenu le 11 mai 1990 ; que ces menaces, à les supposer établies, n'avaient pas eu pour objet la révélation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Gilbert B... pour obtenir de lui un engagement ; " alors que, aux termes de l'article 401, alinéa 1, ancien du Code pénal comme aux termes de l'article 312-1 nouveau du Code pénal, est pénalement punissable le fait d'obtenir ou d'extorquer ou de tenter d'extorquer par force, violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou de valeur ; que, par ailleurs, la prescription de l'action publique ne court pas tant que la force, la violence ou la contrainte exercée par leur auteur sur la victime ou subie par elle n'a pas cessé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier de procédure que, pour obtenir de Gilbert B... l'engagement de ne pas révéler la fraude fiscale ourdie par elle, la société SEE l'a obligé à accepter une clause prévoyant le paiement par lui d'une sanction financière de 50 000 millions de francs ; que la contrainte résultant de cet engagement obtenu par la société SEE n'a cessé que du jour où l'administration fiscale a demandé le règlement des droits d'enregistrement afférents à la cession ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a affirmé l'arrêt attaqué, la prescription n'a pu courir qu'à compter du jour où la contrainte a cessé, c'est-à-dire du jour où l'administration fiscale a engagé des poursuites à l'effet d'obtenir le versement des droits éludés ; qu'ainsi, à la date du dépôt de la plainte, la prescription n'était nullement acquise " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt attaqué, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, retient que le délai triennal a couru depuis le 11 mai 1990, tant en ce qui concerne le délit de faux que celui de chantage, et qu'il n'a été ni suspendu ni interrompu avant le 17 juillet 1997, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15, 441-1 nouveaux du Code pénal, 85, 86, 575, alinéa 2, 3 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'usage de faux et de subornation de témoins ; " aux motifs que le délit d'usage de faux, auquel faisait allusion la partie civile, n'avait pas été visé par celle-ci dans sa plainte et n'avait fait l'objet d'aucune extorsion de fonds ; que la production de pièces litigieuses devant la cour d'appel correspondant aux exigences de la procédure civile et l'usage de faux ne pourraient être retenus que si la fausseté des pièces était démontrée, ce qui n'était pas le cas ; que la subornation de témoins étant une infraction instantanée, la prescription triennale courrait dès le jour de la commission des faits incriminés, soit les 23 et 24 juillet et 2 octobre 1996 ; que Gilbert B... affirmait que la société SEE avait obtenu de faux témoignages à son encontre en échange d'avantages financiers consentis à leurs auteurs, mais qu'il n'existait pas de preuves suffisantes de l'usage, par cette société ou par un de ses dirigeants, de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices en vue de sa défense devant la cour d'appel, pour déterminer Dominique A..., Fabrice Y... et C... à lui délivrer des attestations mensongères ; que les éléments constitutifs de la subornation de témoins n'étaient pas réunis ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues d'instruire sur les faits dénoncés par la plainte et non sur la seule qualification qui leur a été donnée par la partie civile ; qu'en l'espèce, la subornation de témoin dénoncée par la plainte a eu pour effet, pour la société SEE, d'obtenir la rédaction d'attestations mensongères, constitutives d'un faux dont elle a fait usage en justice devant la cour d'appel de Paris ; que ces faits, dénoncés dans la plainte, étaient donc constitutifs au moins d'un usage de faux sur lequel la juridiction d'instruction avait le devoir d'instruire ; qu'en s'abstenant de le faire par le motif susrapporté et notamment au motif que l'usage de faux n'était pas visé dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa saisine et entaché, en fait, sa décision d'un refus d'informer ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait pas de preuve suffisante de l'usage par la société SEE ou l'un de ses dirigeants de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices en vue de sa défense devant la cour d'appel, pour déterminer Dominique A..., Fabrice Y... et C... à lui délivrer des attestations mensongères, sans répondre à l'articulation du mémoire qui faisait valoir, que les avantages en nature proposés ou donnés par la société SEE avaient été établis notamment par la déposition de M. Z..., la chambre d'accusation, qui n'a même pas pris la peine d'analyser cette déposition, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 nouveau du Code pénal, 575 et 596 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement ; " aux motifs que cette infraction visait la production en justice, par les adversaires de la partie civile, des attestations ci-avant mentionnées tendant à établir la violation, par Gilbert B..., de son obligation de non-concurrence et sa condamnation de ce chef, à payer une somme de 50 millions de francs par arrêt du 3 juillet 1997 ; qu'avait donc été écartée l'hypothèse de la fausseté de ces attestations et que la réalisation d'une escroquerie au jugement n'était nullement caractérisée ; " alors, d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué sur le non-lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement ; " alors, d'autre part, que si l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose de façon absolue au juge civil, en revanche, l'autorité de la chose jugée par le juge civil n'a pas autorité absolue de chose jugée et ne s'impose pas au juge pénal ; qu'il s'ensuit que le fait que la cour d'appel de Paris ait, dans le cadre de l'instance civile, prononcé une condamnation à l'encontre de Gilbert B... sur le fondement des attestations mensongères produites devant elle par la société SEE n'est pas de nature à permettre d'écarter l'hypothèse de la fausseté de ces attestations dénoncée par la plainte ; que ce motif radicalement inopérant équivaut à un défaut de motifs et prive l'arrêt attaqué de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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