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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Mérimont, société anonyme, dont le siège est Moulin du Château, 72170 Chérancé, aux droits de laquelle se trouve M. Louis Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Mérimont, dont la liquidation a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 24 janvier 2000,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mérimont, aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Mérimont, de ce qu'il reprend l'instance par elle engagée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de la société Mérimont en qualité de cadre commercial, a été licenciée le 11 juillet 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne pèse sur aucune des parties ; que le juge doit former sa conviction au vu des éléments de fait qui lui sont présentés, en ordonnant au besoin une mesure d'instruction ; que le doute profite au salarié ; qu'en faisant dès lors peser sur Mme X... la charge de prouver que le véritable motif de son licenciement était économique et non point inhérent à son insuffisance de visites et de résultats, et en la déboutant de ses demandes après avoir relevé qu'elle n'établissait pas le lien entre les pertes enregistrées par la société Mérimont et la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a fait peser exclusivement la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse sur la salariée, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié par rapport à des objectifs déterminés ne peut lui être opposée au soutien de son licenciement que si ce dernier avait expressément accepté les objectifs non atteints ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que Mme X... n'avait pas atteint les objectifs fixés par la société à ses commerciaux en termes de visites de la clientèle et de prospection de nouveaux clients ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les objectifs ainsi invoqués par la société Mérimont avaient été librement acceptés par Mme X... et figuraient dans les fonctions qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en tout état de cause, Mme X... faisait valoir que ses fonctions avaient été modifiées à compter du 30 avril 1996, privilégiant le travail de réflexion sur le travail de terrain selon description contenue dans une note du 9 mai 1996, de sorte que la faiblesse de ses visites et résultats par rapport à ceux enregistrés par les autres commerciaux ne lui était pas imputable ; que, pour juger que les fonctions de Mme X... n'avaient pas été modifiées, la cour d'appel s'est fondée de manière totalement inopérante sur un ensemble de documents précisant les fonctions des commerciaux antérieurement au 30 avril 1996, date de la modification alléguée ; qu'en statuant ainsi, sans même examiner la note du 9 mai 1996 décrivant les nouvelles fonctions de Mme X... et sans préciser le cas échéant en quoi la modification intervenue le 30 avril aurait été mineure par rapport aux fonctions antérieurement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement énonçait des motifs inhérents à la personne de la salariée et fait ressortir que le véritable motif de la rupture n'était pas économique, a relevé que l'insuffisance de résultats était établie et qu'elle était imputable au comportement de la salariée qui n'avait effectué que quelques visites, ainsi qu'à l'insuffisance de la prospection par rapport à celle prescrite par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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