Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/02979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/02979

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET DU 29 Septembre 2006 N 2264/06 RG 05/02979 FM / SL JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 30 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties le 29/09/06 Copies avocats le 29/09/06 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : S.A. PALM PROMOTION 2 rue de Lille 59350 ST ANDRE LEZ LILLE Représentant : Me Jean Roch PARICHET (avocat au barreau de LILLE) INTIME : M. Florian X... 5 rue Norbert Segard 59237 VERLINGHEM Représentant : Me Eric LECLERCQ (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 24 Mai 2006 Tenue par F. MARQUANT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Vu le jugement en date du 30 septembre 2005 par lequel le Conseil de Prud'hommes de LILLE statuant sur le litige opposant Florian X... à son employeur la SAS PALM PROMOTION, a : - Condamné la SAS PALM PROMOTION à payer à Florian X... les sommes suivantes : - 20 613,10 ç à titre de rappel de rémunération variable, - 750 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, - Rappelé l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 516-37 du code du travail, - Précisé que les condamnations prononcées emporteraient intérêts au taux légal : [*à compter de la saisine pour toutes les sommes de nature salariale, *]à compter de la décision pour toute autre somme, - Débouté la SAS PALM PROMOTION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC, - Condamné la SAS PALM PROMOTION aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS PALM PROMOTION le 13 octobre 2005; Vu les conclusions des parties, visées par le greffe le 24 mai 2006 et leurs observations orales, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, la SAS PALM PROMOTION demande à la Cour de : -Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE du 30 septembre 2005, Vu l'arrêt de la Chambre Plénière de la Cour de Cassation en date du 5 mars 1993, -Débouter Florian X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -Reconventionnellement, le voir condamner au paiement de la somme de 2 000ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, -Condamner Florian X... aux entiers frais et dépens de l'instance ; Attendu que discutant l'argumentation et les moyens développés par la SAS PALM PROMOTION, Florian X... demande pour sa part à la Cour de : - Condamner la SAS PALM PROMOTION au paiement de la somme de 20 613,10 ç au titre de la rémunération variable û intéressement, - Ordonner avant dire droit à la SAS PALM PROMOTION la communication des éléments de base permettant de déterminer sa rémunération au titre de la partie variable de la rémunération calculée sur les résultats de l'année 2000, - Condamner la SAS PALM PROMOTION au paiement de la somme de 2 000ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, - Condamner la SAS PALM PROMOTION au paiement des intérêts produits sur les intérêts échus du capital par application de l'article 1154 du code civil, - Condamner la SAS PALM PROMOTION au paiement des intérêts en application de l'article L 313-3 du Code Monétaire et Financier, - Laisser à la charge exclusive de la SAS PALM PROMOTION les entiers frais et dépens de la procédure ; SUR CE, LA COUR Attendu que par contrat écrit à durée indéterminée daté du 3 septembre 1999, Florian X... a été engagé par la SAS PALM PROMOTION en qualité de responsable de programmes, au coefficient 457, niveau 5, échelon 1, de la Convention Collective Nationale de la Promotion Construction, moyennant : - une rémunération fixe conventionnelle et complémentaire de 3727,68 ç brute mensuelle - une rémunération variable û intéressement , égale en salaire brut à 0,5% du bénéfice net comptable avant impôts et intéressement de l'ensemble du personnel ; Attendu que cette rémunération variable û intéressement, a fait l'objet dune clause spécifique rédigée comme suit : En cas de prévision de résultat de l'année n+1 inférieur au résultat de l'année n (année de base de calcul de l'intéressement), l'intéressement sera calculé sur la moyenne du résultat de l'année n et du résultat prévisionnel de l'année n+1. Si les résultats définitifs de l'année n+1 s'avèrent supérieurs aux prévisions, le complément d'intéressement sera versé dès approbation de ces résultats . Attendu que le 4 août 2003, Florian X... a présenté sa démission avec effet au 31 octobre 2003, à l'expiration du délai congé, date à laquelle il a perçu son solde de tout compte et reçu son attestation ASSEDIC et son certificat de travail; Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2003, Florian X... a dénoncé son reçu pour solde de tout compte ; Attendu que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 1e juin 2004, afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires sur la partie variable pour l'année 2003 au prorata temporis et que soit ordonnée la communication du bilan 2003 et du compte d'exploitation de la société PALM PRODUCTION ; Attendu que par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2005, ce même Conseil de Prud'hommes a : - Débouté Florian X... de sa demande de communication des pièces, bilan 2003 et compte d'exploitation, - Renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du 1e avril 2005 pour plaider l'affaire, - Réservé les dépens ; Discussion Sur le rappel de rémunération: Attendu que Florian X... sollicite le paiement de la somme de 20 613,10 ç au titre de la partie variable- intéressement de sa rémunération résultant de son contrat de travail, en faisant valoir qu'il s'agit d'un accessoire de son salaire, soumis à cotisations sociales, qui doit être calculé au prorata temporis de son temps de présence au sein de la SAS PALM PROMOTION soit du 1e janvier au 30 octobre 2003 ; Attendu que la SAS PALM PROMOTION estime au contraire qu'il s'agit d'une prime d'intéressement établie une fois connu le bénéfice annuel net comptable avant impôt et intéressement du personnel ; que cette prime est habituellement versée en mars, avril ou mai en fonction du bilan de l'année précédente ; que faute d'être présent dans l'entreprise à cette date ou au 31 décembre, date d'arrêt du bilan, Florian X... ne peut prétendre au versement de cette prime ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail de Florian X... en date du 3 septembre 1999, concernant la rémunération que ce salarié bénéficie d'une rémunération fixe et d' un complément de rémunération variable dite d'intéressement en fonction du résultat de la SAS PALM PROMOTION et de la SA ABI ; Attendu qu'il résulte également des fiches de paie de l'intéressé que celui-ci a reçu au titre de l'année 2001, une rémunération variable versée par acompte en avril 2002 pour la somme de 20 000 et en mai 2002 pour un solde de 5027,00 , et une rémunération variable pour l'année 2002, versée en avril 2003 pour la somme de 30 569 , toutes soumises à cotisations sociales ; Attendu qu'il faut donc en conclure conformément au contrat de travail précité, qu'il ne s'agit pas d'une gratification ou d'une somme de nature indemnitaire et aléatoire, résultant de l'intéressement issu d'un accord collectif, en l'espèce inexistant, mais bien d'une partie intégrante du salaire, calculée en fonction du résultat le plus intéressant pour le salarié : si les résultats prévisionnels de l'année n+1 sont inférieurs aux résultats de l'année n, il est pratiqué une moyenne du résultat prévisionnel inférieur de l'année n+1 avec le résultat l'année n, mais si les résultats de l'année n+1 s'avèrent supérieurs aux prévisions, un complément sera versé dès l'approbation des résultats ; Attendu surtout que cette rémunération variable est soumise à cotisation sociale et doit donc, comme tout salaire, être de plein droit, réglée au salarié quittant l'entreprise au prorata temporis du temps de présence ; Attendu qu'il importe donc peu que le contrat de travail de Florian X..., ait prévu expressément le versement au prorata temporis d'une treizième mensualité au titre de la rémunération fixe, par moitié le 30 juin et le 31 décembre, sans le prévoir en ce qui concerne la rémunération variable, dans la mesure où l'ensemble des salaires de part leur nature juridique suivent le même sort que le salaire principal ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de rappel de rémunération de Florian X... au titre de la période du 1e janvier au 30 octobre 2003 en fonction des résultats du bilan de la SAS PALM PROMOTION et de la SA ABI versés aux débats pour l'année en cause soit : - la SAS PALM PROMOTION : 2 086 321 x 0,5% = 10 431,61 ç - la SA ABI : 2 860 809 x 0,5% = 14 304,05 ç Total : 24 735,66 ç 24 735,66 x 10/12 (10 mois) = 20 613,10 ç ; Total : 24 735,66 ç 24 735,66 x 10/12 (10 mois) = 20 613,10 ç ; Attendu que la décision de première instance sera confirmée de ce chef ; Attendu que cette somme de nature salariale, produira intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; Sur la capitalisation des intérêts : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agissent d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu qu'il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié ; Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes à compter du 24 juin 2004, date à laquelle la demande d'anatocisme a été formée pour la première fois ; Sur la demande de communication de pièces au titre des résultats de l'année 2000 : Attendu qu'il résulte du contrat de travail de l'intimé que A condition que Monsieur Florian X... ait démontré avant cette date sa capacité à valoriser les opérations dont il a la responsabilité à un niveau de résultat bénéficiaire adéquat, il percevra à compter de l'an 2001, un complément de rémunération variable sur les résultats des sociétés PALM PROMOTION et ABI ; Attendu que Florian X... sollicite pour la première fois en cause d'appel, la communication sous astreinte, des éléments de base permettant de déterminer sa rémunération variable calculée sur les résultats de l'année 2000, sans préciser l'objet du litige au regard notamment de l'interprétation des dispositions contractuelles précitées; qu'il sera débouté de cette demande de communication de pièces, injustifiée ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC: Attendu que sur la demande formée par Florian X... au titre de l'article 700 du NCPC, il convient de lui allouer en sus de la procédure de première instance une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Attendu que succombant, la SAS PALM PROMOTION supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision attaquée sauf en ce qui concerne les intérêts légaux, Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, Condamne la SAS PALM PROMOTION à payer à Florian X... la somme de 800ç (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légal : -à compter de la présente décision pour la somme de nature indemnitaire ; -à compter de la décision déférée pour les condamnations indemnitaires confirmées ; -à compter de la date du 4 juin 2004, pour les sommes de nature salariale ; Dit que les intérêts dus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 24 juin 2004 ; Déboute Florian X... pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS PALM PROMOTION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Condamne la SAS PALM PROMOTION aux dépens d'appel. LE GREFFIER K. HACHID LE PRESIDENT F. FROMENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2006-09-29 | Jurisprudence Berlioz