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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 409 F-D
Pourvoi n° T 19-24.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.104 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ouest-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, Palais de justice, Place du général Leclerc, rue Waldeck Rousseau, 49000 Angers,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ouest-France, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2019), la société Ouest-France, s'estimant injuriée par des propos tenus par M. [M], maire de la ville de Cholet, au cours d'une séance publique du conseil municipal et d'une réunion publique de quartier, organisées les 11 juillet et 31 août 2016, a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. M. [M] a opposé la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité de la demande de la société et l'exception de provocation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'irrecevabilité, pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir, de la société Ouest-France du chef des injures suivantes : « une presse totalitaire », « leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus », « Boycottons ces torchons », alors :
« 1°/ que l'action en réparation d'une atteinte à la considération ou à l'honneur n'est ouverte qu'à la personne visée par les propos supposément diffamatoires ou injurieux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que lors d'une séance publique du conseil municipal de Cholet qui s'est tenue le 11 juillet 2016, M. [M] a tenu les propos suivants : « De la même façon l'autre jour un compte-rendu sur une affaire qui porte sur une personne de notre service avec laquelle nous avons eu maille à partir à plusieurs reprises, Et la personne qui a signé l'article, une ordure ! Et je pèse mes mots, une ordure, une ordure ! La personne qui a signé l'article est une ordure parce qu'elle a inventé toute une histoire dans ce dossier qui n'existe pas et qui en plus porte atteinte à la vie privée d'élus, en la déformant qui plus est (...). Donc je le dis cette personne pour moi est une ordure, pas plus (...). En tout cas cette personne aura à répondre de ces faits devant la justice parce que c'est intolérable, intolérable qu'on invente une histoire qui n'existe pas ! Et ça j'appelle ça une presse totalitaire » ; que, pour dire que la société Ouest-France était recevable à agir sur le fondement de l'injure publique, au titre des propos « une presse totalitaire », la cour d'appel a retenu que si le journaliste non cité nominativement était traité « d'ordure » et seul à pouvoir se plaindre en justice de cette désignation injurieuse, et s'il était fait référence à la famille [R] pour dénoncer les conditions dans lesquelles elle aurait acquis le journal Ouest- France après guerre, la désignation de « presse totalitaire » vise sans ambiguïté la société Ouest-France qui était parfaitement identifiable, et que le contexte dans lequel les propos en cause ont été prononcés permettait de déduire que l'organe de presse visé pouvait être identifié comme le journal Ouest-France ; qu'en statuant de la sorte, quand l'invocation par M. [M] d'une « presse totalitaire » faisait suite à la critique d'un article écrit par un journaliste non dénommé auquel il était reproché d'avoir « invent[é] une histoire qui n'existe pas », et ne visait donc pas la société Ouest-France contre laquelle aucune critique précise n'était articulée, mais les méthodes employées par le journaliste dans la confection de l'article en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que lors d'une séance publique du conseil municipal de Cholet qui s'est tenue le 11 juillet 2016, M. [M] a tenu les propos suivants : « De la même façon l'autre jour un compte-rendu sur une affaire qui porte sur une personne de notre service avec laquelle nous avons eu maille à partir à plusieurs reprises, Et la personne qui a signé l'article, une ordure ! Et je pèse mes mots, une ordure, une ordure ! La personne qui a signé l'article est une ordure parce qu'elle a inventé toute une histoire dans ce dossier qui n'existe pas et qui en plus porte atteinte à la vie privée d'élus, en la déformant qui plus est (...). Donc je le dis cette personne pour moi est une ordure, pas plus (...). En tout cas cette personne aura à répondre de ces faits devant la justice parce que c'est intolérable, intolérable qu'on invente une histoire qui n'existe pas ! Et ça j'appelle ça une presse totalitaire. Alors je sais comment la famille [R] a récupéré Ouest-France après la guerre ! [B] ils peuvent se donner des grands prix de vertu mais soyons sérieux, il y a un moment leur manière de traiter l'information c'est vraiment à vomir et je leur vomis dessus ! » ; qu'en jugeant que la société Ouest-France était recevable à agir pour injure publique au titre de ces derniers propos, quand il résultait de ses constatations qu'ils visaient un journaliste non dénommé à raison d'un article jugé mensonger, ainsi que la « famille [R] », non le journal Ouest-France, la cour d'appel a encore violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. » ;
Réponse de la Cour
3. L'arrêt relève que l'analyse des déclarations de M. [M] faites le 11 juillet 2016 dont sont extraits les propos « une presse totalitaire » et « leur manière de traiter l'information, c'est vraiment à vomir et je leur vomis dessus », la mention par celui-ci de la famille [R], fondatrice du journal et le contexte dans lequel ils ont été prononcés, caractérisé par la publication d'articles à cette époque par ce même journal, permettent d'identifier sans ambiguïté la société Ouest-France.
4. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, pour partie extrinsèques, qui lui étaient soumis, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Ouest-France était visée par ces propos.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de l'assignation du 10 octobre 2016 , sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, alors « qu'à peine de nullité la citation délivrée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit mentionner les faits poursuivis, leur qualification et la peine applicable ; que, pour rejeter le moyen de nullité de l''assignation introductive d'instance, tiré du visa dans cet acte de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, sans indication de la peine effectivement applicable, la cour d'appel a retenu qu'il ne faisait aucun doute à la lecture de l'assignation que les propos reprochés à M. [M] sous la qualification d'injures publiques ne pouvaient relever que de la sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, au titre des injures contre les particuliers ; qu'en statuant de la sorte, quand l'assignation délivrée à M. [M] se bornait à viser l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, lequel édicte différentes peines applicables en fonction de la teneur des propos en cause, et renvoie à d'autres articles de la loi du 29 juillet 1881 non mentionnés dans l'assignation, ce dont il résulte qu'il existait une incertitude sur la nature exacte de la peine encourue par M. [M], la cour d'appel a violé les articles 33 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, que l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable (1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-10.552, Bull. 2016, I, n° 80).
8. Après avoir constaté que l'assignation vise les articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, définissant l'injure, et 33, sanctionnant plusieurs infractions et édictant des peines différentes pour chacune d'entre elles, l'arrêt retient que, dès lors qu'elle a été délivrée par la société Ouest-France, l'infraction dénoncée ne peut être qualifiée que d'injure envers les particuliers et qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de cette infraction.
9. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'exception de nullité soulevée par M. [M] devait être rejetée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer que constituent des injures publiques les propos suivants : « une presse totalitaire », « leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus », « Boycottons ces torchons » et, en conséquence, de le condamner à verser à la société Ouest-France un euro en réparation de son préjudice, alors « que la liberté d'expression implique le droit d'exprimer librement ses opinions, y compris de manière virulente voire outrancière ; que cette liberté ne dégénère en abus que lorsque son exercice a porté atteinte de manière disproportionnée à un autre droit fondamental ; qu'en se bornant à retenir que les propos tenus par M. [M] « Boycottons ces torchons » et « une presse totalitaire » ne procédaient pas d'un usage « dans des conditions convenables de son droit d'expression et de libre critique », quand ces propos, pour virulents qu'ils soient, n'incitaient ni à la violence ni à la haine, avaient été prononcés dans le cadre d'une critique dirigée contre les méthodes employées par certains journalistes à l'occasion d'un débat politique, et ne constituaient pas un abus de la liberté d'expression de M. [M], la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
13. En retenant que les propos « une presse totalitaire », « leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus » et « Boycottons ces torchons » étaient du registre de l'injure et excédaient les limites de la liberté d'expression quand bien même M. [M] estimait les articles du journal Ouest-France le concernant inexacts et tendancieux, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de provocation qu'il a invoquée et de le condamner comme il le fait, alors « que le caractère injurieux de propos doit s'apprécier au regard du contexte général dans lequel ils ont été tenus ; que l'excuse de provocation peut être admise lorsque la provocation émane d'un tiers avec lequel la personne visée par l'injure entretient des liens de solidarité ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'excuse de provocation invoquée par M. [M], la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'écarter tous les faits imputés au journal Le Courrier de l'Ouest, personne morale distincte de la société Ouest-France, auquel étaient reprochés des articles mensongers et diffamatoires à l'égard de M. [M] et la multiplication des actions en justice à son encontre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. [M] qui soulignait que le journal Le Courrier de l'Ouest appartenait au même groupe de presse que le journal Ouest-France, et n'avait pas participé avec ce dernier à une campagne de dénigrement de M. [M], s'il existait un lien de solidarité entre ces deux organes de presse rendant excusable l'injure proférée à l'encontre de l'un après une provocation commise par l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
16. En application de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, la provocation ne peut résulter que de propos, d'écrits injurieux, et de tous autres actes de nature à atteindre l'auteur de l'infraction, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux lorsqu'ils émanent de la personne visée par l'injure.
17. En retenant, à l'issue d'une analyse détaillée de leur contenu, que les articles de la société Ouest-France, cités par M. [M], ne constituaient pas des éléments de nature à rendre non punissables ses propos incriminés et en écartant tous les articles et dessins imputés au journal « Le courrier de l'Ouest » aux motifs qu'ils émanaient d'une personne morale distincte de cette société et que l'intéressé n'exposait pas en quoi ces éléments auraient été constitutifs d'une provocation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Ouest-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [M] de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la société OUEST FRANCE du chef des injures suivantes [« une presse totalitaire » ; « leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus » ; « Boycottons ces torchons »],
AUX MOTIFS QUE « Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir : M. [M] soutient que les propos incriminés ne visent absolument pas la société Ouest France. Il expose qu'à aucun moment, il ne vise ni ne cite la société Ouest France ou un de ses organes de direction mais seulement un journaliste non cité nommément et M [K] [R] ou la famille [R] mais jamais le journal "Ouest France". Il en déduit que la société "Ouest France" n'a aucune qualité ni intérêt à agir au lieu et place des personnes physiques en question s'agissant de faire valoir des droits attachés directement à la personne, intransmissibles à la société Ouest France à laquelle elles sont le cas échéant liées. Il convient dès lors de vérifier l'identité de la personne visée par chacun des propos dénoncés dans l'assignation. 1) une presse totalitaire et 2) leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus Ces propos ont été tenus au conseil municipal de la ville de [Localité 1] le 11 juillet 2016 lors d'une séance publique dont les propos tels que retranscrits dans les conclusions du journal Ouest France lequel produit l'enregistrement correspondant ne sont pas contestés par M [M]. Il s 'agit des propos suivants : " de la même façon, l'autre jour un compte-rendu sur une affaire qui porte sur une personne de notre service avec laquelle nous avons eu maille à partir à plusieurs reprises. Et la personne qui a signé l'article, une ordure ! Et je pèse mes mots, une ordure, une ordure! La personne qui a signé l'article est une ordure parce qu'elle a inventé toute une histoire dans ce dossier qui n'existe pas et qui en plus porte atteinte à la vie privée d'élus, en la déformant qui plus est (...) Donc je le dis, cette personne est une ordure, pas plus (...) En tout cas, cette personne aura à répondre de ces faits devant la justice parce que c'est intolérable, intolérable qu'on invente une histoire qui n'existe pas ! Et ça, j'appelle ça une presse totalitaire. Alors, je sais comment la famille [R] a récupéré Ouest-France après la guerre ! [B], ils peuvent se donner des grands prix de vertu mais soyons sérieux, il y a un moment leur manière de traiter de l'information, c'est à vomir et je leur vomis dessus ! Je le dis très clairement !" M [M] soutient qu'il mettrait ainsi en cause une personne physique soit un journaliste non désigné sans citer le support de publication ni la date de l'article visé et qu'il désigne comme étant une "ordure". Il ajoute que rien ne permet d'identifier le journal "Ouest France" comme étant visé par l'expression "presse totalitaire". alors même que des articles faisant état des mêmes éléments dont M [M] dénonce la véracité ont été publiés à la fois par le "Courrier de l'Ouest" et le journal "Ouest-France". Il ajoute que les autres propos dénoncés visent uniquement les personnes physiques membres de la famille [R], famille fondatrice du journal et non la société "Ouest France" en elle-même. Il apparaît toutefois que si le journaliste non cité nominativement est traité d'ordure et seul à pouvoir se plaindre en justice de cette désignation injurieuse et s'il est fait référence à la famille [R] pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils auraient acquis le journal "Ouest France" après-guerre, et qu'ainsi seuls ses membres auraient vocation à en faire grief à M [M], la désignation de "presse totalitaire" dont la façon de traiter l'information serait "à vomir" vise sans ambiguïté l'actuelle société "Ouest France" parfaitement identifiable. L'analyse du contexte dans lequel ont été énoncés ces propos spécifiques ne laisse planer aucun doute sur l'organe de presse qu'entend ainsi viser M [M]. S'il fait état du fait qu'il ne donne ni le nom du journaliste, ni la date de l'article, ce qui, à son sens, ne permettrait pas de conclure que la presse qualifiée de totalitaire est le journal Ouest France puisque le "Courrier de l'Ouest" a publié dans la même période des articles comparables, le fait d'évoquer dans le même temps la famille [R] permet d'identifier immédiatement le journal que M [M] entendait évoquer. La référence à la famille [R] n'est faite qu'à cette fin mais les propos tenus soit "presse totalitaire" et traitement de l'information "à vomir" dans un contexte où sont dénoncés des articles de presse contemporains ne visent pas les membres de la famille [R] également désignée dans les propos parce qu'elle est fondateur du journal dénoncé. Toutefois les propos qualifiés d'injurieux retenus et tels que dénoncés par le journal Ouest France dans son assignation ne lui sont pas destinés. Par leur teneur même et les circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés, ils visent l'organe de presse en lui-même soit la société Ouest France et non la famille [R] dont M [M] entend simplement dénoncer par la même occasion, les conditions d'achat du journal à la Libération. Mais ce n'est pas cette accusation dont la dénonciation n'appartient qu'aux membres de la famille [R] qu'entend contester la société Ouest France en s'estimant injuriée. Il est donc justifié par la société Ouest-France d'un intérêt légitime au succès de la présente action du chef de ces premiers propos. 3)[V] aurait été heureux ! Heureux d'avoir Monsieur [R] comme collaborateur de la propagande. Quand je dis [V] j'aurais pu citer quelqu'un d'autre d'ailleurs du XXème siècle. 4) Boycottons ces torchons ! Ces propos ont été tenus publiquement par M [M] à l'occasion de la réunion de quartier Lorraine du 31 août 2016 : « Vous avez une autre solution aussi dans les journaux qui sont les correspondants qui sont les esclaves des temps modernes, qui sont payés au lance-pierre. Ça leur prend du temps de se déplacer mais c'est à leur intervention qu'ils sont payés. Tout ceci est scandaleux. Pendant ce temps-là Monsieur [R] et sa famille s'en mettent plein les poches, ils font partie d'une des plus grandes familles les plus riches de France (...). Et après c'est vrai qu'on ne trouve pas les informations ou qu'on trouve des informations fausses. Quand on veut démolir quelqu'un (...) ça on sait inventer, on sait manipuler, on sait déformer. [V] aurait été heureux ! Heureux d'avoir Monsieur [R] comme collaborateur de la propagande. Quand je dis [V] j'aurais pu citer quelqu'un d'autre d'ailleurs du XXème Voilà ce qu'est censée être la presse locale. Vu la situation aujourd'hui je serais tenté de dire, n'achetons pas les journaux ! Boycottons ces torchons ! ». Les propos dénoncés sous la rubrique "3" évoquant [V] et "quelqu'un d'autre d'ailleurs du XXème siècle."s'adresse directement à M [R] même si, au travers de ces propos, et dès lors qu'il en était à la fois le patron et l'éditorialiste, c'est le journal "Ouest france" qui se trouve concerné. Il avait toutefois seul qualité à agir du chef de ces paroles publiques qui le visaient nommément et directement. La société Ouest France n'a pas qualité à agir en conséquence. M [M] fait valoir enfin que le dernier passage visé dans l'assignation "Boycottons ces torchons !" doit être remise dans le contexte où il a été prononcé et que la seule personne qui y est visée est M [K] [R], aujourd'hui décédé et non la société Ouest France en elle-même. Les propos tenus par M [M] s'inscrivent toujours dans les suites du conflit qui l'oppose à la presse locale suite à la diffusion d'informations qu'il estime fausses et ce dans un discours peu structuré évoquant les correspondants de presse puis M [R] personnellement, puis le journal lui-même " où l'on trouve des informations fausses". Il est fait allusion ensuite à la presse locale juste avant la tenue des paroles dénoncées "Boycottons ces torchons". La désignation "ces torchons" ne s'adresse pas à une personne. A ce titre, elle ne saurait viser M [R] lui-les journaux même mais des publications de presse. L'étude du contexte vise la presse locale expressément citée par M [M]. La société Ouest France édite un journal de presse local à [Localité 1] et c'est, à juste titre, même si un autre organe de presse était également désignée par ces paroles publiques et alors que pour illustrer le propos M [M] a cru utile d'évoquer son patron, elle était parfaitement identifiable et s'est sentie viser par la qualification de "torchons" qu'elle entend dénoncer comme injure publique. Il est donc justifié par la société Ouest-France d'un intérêt légitime au succès de la présente action du chef de ce dernier propos » ;
1°) ALORS QUE l'action en réparation d'une atteinte à la considération ou à l'honneur n'est ouverte qu'à la personne visée par les propos supposément diffamatoires ou injurieux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que lors d'une séance publique du conseil municipal de CHOLET qui s'est tenue le 11 juillet 2016, Monsieur [M] a tenu les propos suivants : « De la même façon l'autre jour un compte-rendu sur une affaire qui porte sur une personne de notre service avec laquelle nous avons eu maille à partir à plusieurs reprises, Et la personne qui a signé l'article, une ordure ! Et je pèse mes mots, une ordure, une ordure ! La personne qui a signé l'article est une ordure parce qu'elle a inventé toute une histoire dans ce dossier qui n'existe pas et qui en plus porte atteinte à la vie privée d'élus, en la déformant qui plus est (...). Donc je le dis cette personne pour moi est une ordure, pas plus (...). En tout cas cette personne aura à répondre de ces faits devant la justice parce que c'est intolérable, intolérable qu'on invente une histoire qui n'existe pas ! Et ça j'appelle ça une presse totalitaire » (arrêt, p. 9, dernier §) ; que, pour dire que la société OUEST FRANCE était recevable à agir sur le fondement de l'injure publique, au titre des propos « une presse totalitaire », la cour d'appel a retenu (arrêt, p. 10) que si le journaliste non cité nominativement était traité « d'ordure » et seul à pouvoir se plaindre en justice en justice de cette désignation injurieuse, et s'il était fait référence à la famille [R] pour dénoncer les conditions dans lesquelles elle aurait acquis le journal OUEST FRANCE après guerre, la désignation de « presse totalitaire » vise sans ambiguïté la société OUEST FRANCE qui était parfaitement identifiable, et que le contexte dans lequel les propos en cause ont été prononcés permettait de déduire que l'organe de presse visé pouvait être identifié comme le journal OUEST FRANCE ; qu'en statuant de la sorte, quand l'invocation par Monsieur [M] d'une « presse totalitaire » faisait suite à la critique d'un article écrit par un journaliste non dénommé auquel il était reproché d'avoir « invent[é] une histoire qui n'existe pas », et ne visait donc pas la société OUEST FRANCE contre laquelle aucune critique précise n'était articulée, mais les méthodes employées par le journaliste dans la confection de l'article en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°) ALORS, DE MÊME, QUE la cour d'appel a constaté que lors d'une séance publique du conseil municipal de CHOLET qui s'est tenue le 11 juillet 2016, Monsieur [M] a tenu les propos suivants : « De la même façon l'autre jour un compte-rendu sur une affaire qui porte sur une personne de notre service avec laquelle nous avons eu maille à partir à plusieurs reprises, Et la personne qui a signé l'article, une ordure ! Et je pèse mes mots, une ordure, une ordure ! La personne qui a signé l'article est une ordure parce qu'elle a inventé toute une histoire dans ce dossier qui n'existe pas et qui en plus porte atteinte à la vie privée d'élus, en la déformant qui plus est (...). Donc je le dis cette personne pour moi est une ordure, pas plus (...). En tout cas cette personne aura à répondre de ces faits devant la justice parce que c'est intolérable, intolérable qu'on invente une histoire qui n'existe pas ! Et ça j'appelle ça une presse totalitaire. Alors je sais comment la famille [R] a récupéré Ouest-France après la guerre! [B] ils peuvent se donner des grands prix de vertu mais soyons sérieux, il y a un moment leur manière de traiter l'information c'est vraiment à vomir et je leur vomis dessus ! » ; qu'en jugeant que la société OUEST FRANCE était recevable à agir pour injure publique au titre de ces derniers propos, quand il résultait de ses constatations qu'ils visaient un journaliste non dénommé à raison d'un article jugé mensonger, ainsi que la « famille [R] », non le journal OUEST FRANCE, la cour d'appel a encore violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à voir déclarer nulle sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 l'assignation du 10 octobre 2016, et en conséquence de dire la société OUEST FRANCE irrecevable en ses demandes comme prescrites,
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de l'assignation comportant visa global à l'article 33 de la loi sur la presse ans spécifier la peine spécialement prévue pour les injures incriminées : Au terme des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 " La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite... Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite." Il n'est pas contesté que cette obligation qui impose de préciser et qualifier le fait incriminé et d'indiquer précisément le texte de loi applicable mais également le texte édictant la peine encourue, s'applique non seulement aux citations à comparaître devant les juridictions répressives mais également aux citations à comparaître devant les juridictions civiles. Aux motifs que l'assignation vise l'article 29 alinéa 2 qui définit l'injure mais qu'elle ne préciserait à aucun moment la sanction applicable en se bornant à se référer de manière globale à l'article 33 alors que cet article comporte différents alinéas prévoyant différentes peines variant selon la nature précise de l'infraction visée, M [M] estime que la citation, en raison de l'incertitude sur la peine applicable, encourt la nullité. Il conclut à la confirmation sur ce point du jugement déféré. La société Ouest France conclut au contraire à l'infirmation du jugement en soutenant que le seul visa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est suffisant pour rendre valide la citation alors qu'il n'existe aucune ambiguïté. Elle expose que l'assignation se réfère à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi précitée de sorte que M [M] savait que les propos qui lui étaient reprochés par le journal Ouest France étaient désignés sous la qualification d'injures publiques. Par ailleurs, l'assignation délivrée par la société Ouest France demandait de manière précise au tribunal de grande instance de : " voir dire et juger que les passages suivants constituent des injures publiques à l'encontre de la société Ouest France au sens des dispositions de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - une presse totalitaire - leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus. - [V] aurait été heureux d'avoir M [R] comme collaborateur de la propagande ; quand je dis [V], j'aurais pu citer quelqu'un d'autre du XX ème siècle ; - boycottons ces torchons". L'article 33 sanctionne effectivement des infractions distinctes et il édicte des peines différentes pour chacune d'entre elles. Il dispose que : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Monsieur [M] ne saurait cependant venir soutenir que le visa global à cet article laissait incertaine la peine encourue alors que l'assignation était délivrée par la société Ouest France de sorte qu'il était évident que ne s'appliquait pas l'alinéa visant les corps ou les personnes désignés par les articles 30 de la loi du 29 juillet 1881 (soit les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques) et 31 de la même loi (un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition). De même, il ne pouvait avoir le moindre doute sur le fait que ne s'appliquaient pas non plus aux faits qui lui étaient reprochés les dispositions majorant les pénalités encourues lorsque les propos relevés sont en lien avec l'origine ou l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison du sexe, de l'orientation ou identité sexuelle ou du handicap. Il ne pouvait en résulter aucune incertitude sur la nature de l'infraction dénoncée, celle-ci ne pouvant être qu'une injure envers les particuliers relevant du second alinéa de l'article 33. Le jugement doit être infirmé sur ce point » ;
ALORS QU' à peine de nullité, la citation délivrée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit mentionner les faits poursuivis, leur qualification et la peine applicable ; que, pour rejeter le moyen de nullité de l''assignation introductive d'instance, tiré du visa dans cet acte de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, sans indication de la peine effectivement applicable, la cour d'appel a retenu qu'il ne faisait aucun doute à la lecture de l'assignation que les propos reprochés à Monsieur [M] sous la qualification d'injures publiques ne pouvaient relever que de la sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, au titre des injures contre les particuliers ; qu'en statuant de la sorte, quand l'assignation délivrée à Monsieur [M] se bornait à viser l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, lequel édicte différentes peines applicables en fonction de la teneur des propos en cause, et renvoie à d'autres articles de la loi du 29 juillet 1881 non mentionnés dans l'assignation, ce dont il résulte qu'il existait une incertitude sur la nature exacte de la peine encourue par Monsieur [M], la cour d'appel a violé les articles 33 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré que les propos suivants tenus par Monsieur [M] constituaient des injures publiques : « une presse totalitaire », « leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus », « Boycottons ces torchons », D'AVOIR rejeté l'exception de provocation invoquée par Monsieur [M], en conséquence D'AVOIR condamné Monsieur [M] à verser à la société OUEST FRANCE un euro en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère injurieux des propos retenus 1) une presse totalitaire 2) leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus et 4) Boycottons ces torchons et sur la liberté d'expression Au terme des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 29 de loi du 29 juillet 1881 : " toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure". M [M] en traitant le journal "Ouest France" de torchon, de totalitaire, dont la manière de traiter l'information serait à vomir, ceci lors de réunions publiques, n'a pas usé dans des conditions convenables de son droit d'expression et de libre critique. A supposer qu'il estime inexacts et tendancieux les articles de presse du journal Ouest France écrits à son propos, il lui appartenait de contacter le journal pour exposer son point de vue en usant s'il l'estimait opportun du droit de réponse. En aucun cas, le droit à liberté d'expression ne peut justifier l'injure. Or, les propos tenus régulièrement dénoncés dans l'assignation sont du registre de l'injure et la société Ouest-France était fondée à les dénoncer en tant qu'injures publiques dans le cadre de l'action introduite dès le 10 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance d'Angers. Sur l'excuse de provocation invoquée par M [M] L'injure commise envers les particuliers n'est punissable que lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation. M [M] évoque à ce propos "le traitement tout à fait particulier et pour tout dire contraire à l'éthique journalistique" qu'il subirait notamment par les journaux locaux appartenant à la famille [R] soit Ouest-France et le Courrier de l'Ouest. Il fait état d'articles et de dessins tendancieux, partiaux, mensongers, diffamants et/ou injurieux à son encontre. Il cite à partir de la page 14 jusqu'à la page 20 de ses écritures divers exemples pour illustrer ses propos. Il convient à titre liminaire d'écarter tout ce qui est imputé au journal "Le Courrier de l'Ouest" qui constitue une personne morale distincte de la société "Ouest-France". Or, les articles visés sous les numéros "1", "2", "3", "4","5", "6","7", "10", "11", "12", "13", "14" ont été publiés par le journal "Le courrier de l'Ouest". Il en va de même des articles faisant l'objet des pièces 76 et 76 bis sur les frais de remboursements des élus publiés au Courrier de l'Ouest ainsi que le grief tenant à la multiplication des actions en justice à l'encontre de M [M] qui émane du seul Courrier de l'Ouest. Les mentions incriminées de l'article dénoncé sous le numéro "8" publié au journal Ouest-France du 12 janvier 2017 où M [M] est désigné comme "roi des cumulards" dont les sorties verbales douteuses, les dénigrements de la presse, les attitudes dédaigneuses lors des séances du conseil municipal et l'omniprésence font de lui "un parrain local' figurent en caractères gras et sont la relation de propos tenus par le parti de gauche de [Localité 1] suite à l'élection de [F] [M] comme président de la nouvelle agglomération du choletais. Il s'agit de la retranscription de propos d'un représentant d'un parti opposant par ailleurs publié le 12 janvier 2017 soit plusieurs mois après les faits dénoncés que cette publication n'a pu provoquer. L'article visé sous le n° 9 et qui, sur le ton caustique de l'humour décrit le logo de la ville n'est ni daté, ni formellement attribué à l'une ou l'autre des publications. Par ailleurs, M [M] se réfère à "plus d'une centaine d'articles et témoignages publiés entre 2013 et 2014" par le Courrier de l'Ouest et Ouest France sans procéder à aucune analyse de ces documents pour exposer à la cour les éléments qu'il entend invoquer pour justifier d'une provocation aux injures publiques proférées plus de deux années après, se bornant à renvoyer la cour à se référer à ses pièces 82 à 154. Il ne figure aucun dénigrement particulier de M [M] dans ces articles retraçant l'exposé par la presse locale du procès mené contre M [M] pour apologie de crime ayant finalement abouti à l'annulation de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour de cassation. Le fait pour la presse de relater l'intégralité du processus judiciaire y compris les décisions défavorables à M [M] qui ont émaillé ce parcours n'est pas en soi constitutif de provocation, aucun propos particulier relaté dans le journal Ouest France n'étant par ailleurs spécialement relevé dans ce registre. Il n'est pas anormal par ailleurs que la presse locale traite abondamment d'un tel sujet dès lors qu'il concerne une personnalité locale en vue et un sujet sensible de nature à intéresser ses lecteurs. Demeure le grief relatif à la prise en compte par la presse de "l'affaire [W]". M [M] verse aux débats un ensemble de coupures de presse émanant tant du Courrier de l'Ouest que du journal Ouest France rédigées entre 2013 et 2016 et relatant le conflit individuel de travail ayant opposé la directrice de l'Ephad révoquée par la Communauté de communes à son employeur. Ce conflit a suscité la naissance d'un collectif soutenant cette fonctionnaire dont la sanction est aujourd'hui définitive suite à un arrêt du Conseil d'Etat. M [M] fait grief à la presse locale d'avoir relayé systématiquement l'action de ce comité, y compris les affirmations inexactes émanant de ses membres. Il sera relevé que les propos tenus par les membres du comité de soutien figurent en caractères gras, tout comme ceux émanant de M [M] ou de ses portes-parole dont la presse locale s'est également fait l'écho. Il ne peut être reproché non plus au journal Ouest France d'avoir provoqué l'intimé en reprenant à son compte les affirmations du conseil de Mme [W] au terme desquelles les sanctions disciplinaires qu'il a prononcées contre Mme [W] n'avaient qu'un objectif " s'en débarrasser" aux motifs que celle-ci en 2005 se serait opposée au recrutement de celle qui deviendra son épouse ... Les pièces n°4, 12, 28, 38, 39, 44, et 45 citées parmi les douze pièces citées par M [M] à l'appui de cette affirmation, émanent toutes du Courrier de l'Ouest et ne peuvent fonder cette accusation. La pièce n° 1 publiée dans le journal Ouest France du 4 juillet 2016 intitulée « Affaire [W] : une sanction confirmée » relate la décision du Conseil d'Etat défavorable à Mme [W] dont la sanction retenue a été jugée proportionnelle à la gravité de la faute commise consistant en un dénigrement systématique des élus et du fonctionnement de la collectivité. Si cet article rappelle l'accusation d'acharnement hiérarchique soutenue par la plaignante après son refus en 2005 de recruter Mme [Q] devenue l'épouse de M [M], la journaliste précise qu'il s'agit d'une affirmation de Mme [W] "selon ses propos". Dans les autre articles cités (pièces 176,181, 187, 190, 196 et 208) évoquant ce même élément soutenu soit par les représentants du comité de soutien soit par l'avocat de la plaignante, les propos sont systématiquement attribués à ceux qui les tiennent et non repris à son compte par le journaliste rédacteur de l'article comme constituant des faits constants. En définitive, il ne saurait être fait grief à la presse d'avoir provoqué M [M] en relatant ce conflit local qui par ses développements et notamment les actions publiques de ses soutiens, a pris une certaine importance à [Localité 1] de sorte que la presse ne pouvait laisser cet événement, connu de tous, sous silence. Si M [M] déplore l'absence d'analyse et de recherche objective par la presse de la réalité de ce dossier disciplinaire d'apparence complexe puisqu'il a donné lieu à une première décision favorable à Mme [W] par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2016 par la suite infirmée, il ne peut soutenir que cela constitue un argument suffisant de nature à rendre non punissables les injures de "torchon", "de presse totalitaire" et "à vomir" qu'il a portées publiquement à l'encontre du quotidien Ouest France. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Ouest France pour le préjudice moral que les injures publiques lui ont occasionné » ;
1°) ALORS QUE la liberté d'expression implique le droit d'exprimer librement ses opinions, y compris de manière virulente voire outrancière ; que cette liberté ne dégénère en abus que lorsque son exercice a porté atteinte de manière disproportionnée à un autre droit fondamental ; qu'en se bornant à retenir que les propos tenus par Monsieur [M] « Boycottons ces torchons » et « une presse totalitaire » ne procédaient pas d'un usage « dans des conditions convenables de son droit d'expression et de libre critique », quand ces propos, pour virulents qu'ils soient, n'incitaient ni à la violence ni à la haine, avaient été prononcés dans le cadre d'une critique dirigée contre les méthodes employées par certains journalistes à l'occasion d'un débat politique, et ne constituaient pas un abus de la liberté d'expression de Monsieur [M], la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le caractère injurieux de propos doit s'apprécier au regard du contexte général dans lequel ils ont été tenus ; que l'excuse de provocation peut être admise lorsque la provocation émane d'un tiers avec lequel la personne visée par l'injure entretient des liens de solidarité ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'excuse de provocation invoquée par Monsieur [M], la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'écarter tous les faits imputés au journal LE COURRIER DE L'OUEST, personne morale distincte de la société OUEST FRANCE, auquel étaient reprochés des articles mensongers et diffamatoires à l'égard de Monsieur [M] et la multiplication des actions en justice à son encontre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur [M] qui soulignait que le journal LE COURRIER DE L'OUEST appartenait au même groupe de presse que le journal OUEST FRANCE, et n'avait pas participé avec ce dernier à une campagne de dénigrement de Monsieur [M], s'il existait un lien de solidarité entre ces deux organes de presse rendant excusable l'injure proférée à l'encontre de l'un après une provocation commise par l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.