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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 06-40.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-40.501

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Toulouse, 23 novembre 2005) faisant apparaître, eu égard à l'office du juge des référés, qu'il n'existait pas de contestation sérieuse quant à l'octroi de provisions, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-15 | Jurisprudence Berlioz