Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-85.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-85.611
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIREZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 novembre 1994, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris en violation de l'article 333, alinéa 1 ancien du Code pénal, les articles 222-27, 222-44, 222-47 nouveaux du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise et en répression, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis à concurrence de 4 mois, et à un franc de dommages et intérêts au plan civil;
"aux motifs que passer la main sous la jupe d'une femme est constitutif d'un attentat à la pudeur, ou agression sexuelle suivant la terminologie en vigueur depuis le 1er mars 1994, la tentative se confondant avec l'acte consommé;
que l'infraction est en effet réalisée dès que la pudeur de la victime est outragée, le délit apparaît dès lors caractérisé;
"alors que, d'une part, l'acte impudique commis sur une personne contre sa volonté implique que cet acte revêt une connotation sexuelle;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Hocine X... avait passé sa main sous la jupe de la plaignante, sans rechercher si cet acte - fut-il une tentative -, avait la moindre connotation sexuelle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
"alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que ni le prévenu ni la victime n'ont prétendu qu'il y ait eu un contact direct entre la main du prévenu et une partie quelconque du corps de la victime a fortiori d'une partie sexuelle de son corps et que le fait pour le prévenu d'avoir tiré sur la jupe de la victime implique qu'il n'avait pas l'intention d'accomplir un autre geste car il est impossible de réaliser avec une seule main deux gestes (tirer la jupe et toucher le sexe), de sorte que l'attitude du prévenu, aussi grossière soit-elle, ne peut s'analyser en un attentat à la pudeur auquel il n'a jamais eu l'intention de se livrer;
que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles démontraient qu'aucun contact direct n'ayant eu lieu entre sa main et le corps de la victime, le geste reproché ne pouvait avoir aucun caractère sexuel;
qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce chef péremptoire susceptible de disqualifier le geste en violences légères, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;
"alors qu'enfin, la violence, la contrainte ou la surprise, sont des éléments constitutifs de l'attentat à la pudeur commis sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans et implique que l'acte impudique a été commis sur une personne contre sa volonté;
qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'acte impudique comme seule composante de l'élément matériel de l'infraction pour en conclure que l'attentat poursuivi était consommé dès l'instant que la pudeur de la victime était outragée, sans relever aucune circonstance de violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé contre Hocine X... une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, sans justifier par aucun motif le prononcé de 4 mois d'emprisonnement ferme;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Et attendu qu'en imposant une motivation spéciale relative à l'emprisonnement, l'article 132-19 du Code pénal conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure;
Que tel est le cas, en l'espèce ;
Que, dès lors, la cassation sera limitée à la peine prononcée contre le demandeur;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 1994, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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