Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-20.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.195
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
.
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
(sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ces deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiment de la somme de 7 853,32 francs présentée par les Etablissements Garnier, le jugement rendu en dernier ressort se borne à retenir que " les arguments en réponse par M. X... sont déjà ceux adressés à l'expert et rejetés par ce dernier, qu'il échet de les rejeter et de faire droit à la demande " ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Brignoles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard