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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-43.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-43.757

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000), Mme X... a été engagée en qualité de psychologue à compter du 5 janvier 1988 et affectée au Village de Plaisir, d'abord pour un temps de travail de 33 % puis de 66,67 % à compter de l'année 1991 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 mars 1996, invoquant un abandon de poste ; que, soutenant qu'à la suite d'un grave différend né entre elle-même et le directeur du village qui lui a supprimé toute possibilité d'intervention, elle a été contrainte de cesser ses activités à compter du 1er février 1996, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de licenciement et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait cessé ses activités sans motif légitime, a pu décider que le licenciement était fondé sur une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Villages d'enfants SOS de France" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz