Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-10.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.522

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° W 21-10.522 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [P] [Y], 2°/ Mme [F] [I], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 21-10.522 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [M], 2°/ à Mme [K] [W], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la commune d'Athies-sous-Laon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, place du 11 novembre 1918, 02840 Athies-sous-Laon, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [Y] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme [M] ; 1°) ALORS QUE la preuve de la propriété immobilière est libre ; qu'en énonçant que le fait que la Commune d'[Localité 4] n'ait pas revendiqué la propriété de la parcelle AH [Cadastre 2] était insuffisant à démontrer la propriété indivise sur ce bien des époux [Y], celle-ci ne pouvant se prouver par élimination à défaut d'un titre de propriété clair, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ; 2°) ALORS QUE, la preuve de la propriété immobilière est libre ; qu'en se bornant à dire, pour débouter les époux [Y] de leur demande en revendication de la parcelle AH [Cadastre 2] à titre de propriété indivise avec les époux [M], que la mention figurant sur leur titre de propriété « Tenant par-devant à la Commune, en bout et d'un coté à l'acquéreur, d'autre côté à M. [J] » [auteur des [M]] était imprécise sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives des exposants, p.7 et suivantes), si la circonstance que les époux [M] ne soient titulaires que de droits indivis sur la parcelle AH [Cadastre 2] ainsi qu'il résultait tant de leur titre que de ceux de leurs auteurs successifs, ajouté à celles que la Commune d'[Localité 4] avait dénié tout droit de propriété sur cette parcelle et que les époux [M] et [Y] étaient les seuls propriétaires des parcelles attenantes, sur l'une desquelles ces derniers avaient obtenu l'autorisation de construire un garage dès 1970, dont la sortie débouchait sur la parcelle en litige, n'étaient pas de nature à établir, sinon à faire présumer, la propriété indivise par moitié de la parcelle revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; que, pour établir leur propriété indivise sur la parcelle AH [Cadastre 2], les exposants communiquaient régulièrement aux débats la fiche cadastrale la qualifiant de « sol de cour commune » (cf. bordereau de communication des pièces, pièce n°26); qu'en les déboutant de leur demande sans examiner cet élément de preuve, fût-ce succinctement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [Y] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme [M] ; 1°) ALORS QUE l'existence d'actes matériels de possession permet de prescrire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que depuis plus de cinquante ans, M. et Mme [Y] empruntaient régulièrement la parcelle AH [Cadastre 2] pour garer ou sortir leur véhicule du garage qu'ils avaient construit sur leur parcelle en août 1970 et qui donnait sur la parcelle revendiquée ; qu'en jugeant que l'exercice régulier de ce droit de passage ne prouvait pas la possession de la parcelle à titre de propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'existence d'actes matériels de possession permet de prescrire ; qu'en retenant, pour considérer que l'exercice régulier depuis plus de cinquante ans de ce droit de passage ne pouvait à lui seul établir la possession de la parcelle à titre de propriétaire, que les époux [Y] ne caractérisaient pas d'actes d'entretien sur cette parcelle, après avoir pourtant relevé que ce passage recouvert de gravillons était essentiellement voiturier et ne nécessitait aucun entretien particulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2258 et 2261 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'existence d'une servitude de passage n'est pas de nature à exclure l'acquisition par prescription du sol du fonds servant ; qu'en retenant, pour faire échec à l'acquisition par les époux [Y] de la propriété indivise de la parcelle AH [Cadastre 2] par prescription acquisitive, que les propriétaires alentour disposaient d'un droit de passage sur cette parcelle qui ne pouvait être privatisée par l'un quelconque des voisins, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline