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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 113.1, alinéa 1, du Code des assurances ;
Attendu que M. Patrice X... a souscrit le 11 mai 1990 une police d'assurance contre le vol, concernant son navire de plaisance auprès de la MACIF ; que ce bateau a été volé courant novembre 1992 alors qu'il était entreposé dans un enclos appartenant à la société Nautic Loisir ; que la compagnie d'assurance a refusé sa garantie au motif qu'il existait dans les conditions générales de la police une clause d'exclusion relative aux vols commis lorsque le bateau est confié à un professionnel pour gardiennage, hivernage, entretien, réparation ou vente ;
Attendu que pour accueillir l'exclusion de garantie opposée par l'assureur et débouter M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'au moment de la souscription du contrat, l'assuré ne pouvait apprécier les conditions particulières qu'après avoir pris connaissance des conditions générales et ainsi pu mesurer l'étendue de la garantie proposée et que M. X..., qui avait choisi d'agir contre la société qu'il avait chargée du gardiennage du bateau, ne pouvait que connaître ces conditions générales ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que M. X... n'avait reçu de son assureur que l'attestation d'assurance du 11 mai 1990, l'intercalaire n° 001 du 8 juin 1990, l'appel de prime du 8 juin 1990, les appels de prime des années 1991 et 1992 et l'intercalaire n° 001 du 20 mai 1992 ; qu'en présumant la connaissance des conditions générales par l'assuré, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'assureur ne pouvait avoir porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales de la police et, par conséquent, la clause d'exclusion litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de la MACIF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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