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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.910

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Pari mutuel urbain (PMU), dont le siège social est ... (8e), dont l'établissement CTC Pari mutuel urbain se trouve, ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Nicolas X..., demeurant ... (La Réunion) et pouvant être contacté dans la même ville, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Pari mutuel urbain (PMU), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 23 janvier 1991), que M. X..., contacté depuis 1984 par le Pari mutuel urbain (PMU) en vue de l'implantation de paris et de jeux dans l'Ile de la Réunion, a travaillé, à partir de décembre 1986, pour cette entreprise ; qu'après plusieurs échanges de lettres, le PMU a fait savoir à M. X... que les relations contractuelles ne se poursuivraient pas après le 31 juillet 1988 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le Pari mutuel urbain fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination se caractérise par la direction et le contrôle effectif de l'employeur sur le travail du salarié ; qu'en dépit des conclusions d'appel, par lesquelles le PMU soutenait que les relations de louage d'ouvrage qu'il avait entretenues avec M. X..., préalablement à la signature d'un contrat de travail à durée déterminée, avaient nécessité que soient définis les objectifs poursuivis, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que le PMU avait donné des instructions à l'intéressé, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les parties et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre par laquelle la société aurait engagé M. X... serait une proposition de contrat à durée déterminée qui ne s'est jamais véritablement transformée en contrat ; qu'en relevant, immédiatement après, que le contrat résultant de cette lettre serait à durée indéterminée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, par conséquent, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le licenciement d'un salarié repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer à fournir du travail ; qu'en dépit des conclusions d'appel, dans lesquelles le PMU avait fait valoir que le salarié "ne pouvait survivre aux actes qu'impliquaient les démarches préparatoires à l'exploitation totale du PMU", la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la rupture de contrat de travail par l'arrivée du terme devait être assimilée à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis a son examen, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... recevait des ordres du PMU et était astreint à lui adresser des comptes rendus, a pu décider qu'il existait entre l'intéressé et le PMU un lien de subordination ; Attendu, d'autre part, que, hors toute contradiction, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait été engagé par lettre du 11 décembre 1986 pour une durée indéterminée, a fait ressortir qu'il n'est pas établi que le salarié ait accepté de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a pu décider que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la seule cause de rupture alléguée par l'employeur était la survenance du terme, alors que le contrat de travail était à durée indéterminée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Pari mutuel urbain (PMU), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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