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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-70.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-70.185

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEMISE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de l'Etat, (ministre de l'équipement, domicilié ...), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SEMISE, de Me Cossa, avocat de l'Etat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la Société immobilière d'économie mixte de la région parisienne (la SEMISE) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1998) de fixer à une certaine somme l'indemnité lui étant due, à la suite du transfert de propriété, au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant, dont les parcelles cadastrées AG 87 et 89, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dans ses constatations, retenir que le prix moyen de 2 000 francs/m résultait de l'ensemble des références produites, notamment par la SEMISE, que cette référence concernait une vente de terrains comportant des constructions et retenir simultanément que, bien que les parcelles litigieuses en fussent dépourvues, le prix de 1 200 francs/m devait néanmoins être appliqué ; qu'en se déterminant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant écarté l'élément de référence soumis en appel par la SEMISE relative à un prix de vente d'un terrain comportant des constructions, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés et sans contradiction, souverainement évalué l'indemnité de dépossession, compte tenu des caractéristiques de ces parcelles et des éléments de référence et du coefficient d'abattement lui apparaissant les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due à la SEMISE pour les parcelles cadastrées AG 83 et AH 244 et 247, l'arrêt retient que le prix au mètre carré, fixé par le premier juge après application d'un coefficient d'abattement, sera maintenu puisque le coût de démolition des constructions sur ces parcelles doit être pris en compte pour déterminer la valeur du terrain nu et libre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni du jugement, ni de l'arrêt que ces parcelles aient été bâties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 2 248 400 francs l'indemnité de dépossession pour les parcelles cadastrées AG n° 83 et AH n° 244 et 247, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ; Condamne l'Etat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz