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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-13.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.161

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant 5, place de la Mairie à Sergines (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre), au profit de la société Banque Populaire de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme X..., M. Grimaldi, conseillers, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Banque Populaire de Bourgogne, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Guy Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme Volailles senonaises (la société), s'en est porté caution solidaire envers la Banque populaire de l'Yonne (la banque) par trois actes consentis à trois dates distinctes ; que les deux premiers de ces actes, rédigés de façon identique, stipulaient que le cautionnement contracté garantissait le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui seraient dues à la banque par la société à quelque titre que ce soit ; qu'au bas des deux actes, M. Y... a porté la mention manuscrite : "bon pour cautionnement des engagements de la (société) à concurrence de sept cent quarante mille francs" pour le premier acte et "à concurrence de la somme de quatre cent mille francs" pour le second ; que chacun des deux actes a été "concomitant" à un prêt d'un montant égal à la somme figurant dans chacune des mentions manuscrites ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte courant de ladite société ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les engagements de M. Y..., exprimés en termes généraux, sans aucune restriction, avaient pour seule limite le montant de la somme cautionnée et s'appliquaient à toutes les dettes de la société "à quelque titre que ce fût" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en raison de la concomitance de chacun des actes de cautionnement avec un prêt de même montant que celui visé dans la formule manuscrite, la caution n'avait pas eu la volonté non équivoque de garantir seulement le remboursement de chacun de ces prêts et non les autres engagements de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Banque Populaire de Bourgogne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz