AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., garagiste, a effectué les travaux de réfection d'un véhicule Simca de collection appartenant à M. Y... selon un devis chiffré, sous réserve d'imprévus en cours des travaux ;
que M. Y..., ayant refusé de payer les montants excédant le devis, a été assigné en paiement par M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 23 mai 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 10 437 francs au titre de la réparation et 10 francs par jour au titre d'indemnité d'immobilisation à compter du 31 janvier 1995 ;
Attendu que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fixé le coût des travaux supplémentaires dont la prise en charge en cas d'imprévus avait été convenue entre M. X... et M. Y... pour la réfection d'un véhicule automobile de collection et qu'elle a déterminé la date à laquelle les travaux avaient été terminés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.