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Cour de cassation, 23 juillet 1987. 86-96.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.372

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. A., contre un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, 4ème Chambre, du 30 octobre 1986, qui, se prononçant sur les intérêts civils, a déclaré établie à son encontre la prévention de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, ensemble du décret du 29 novembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré B. responsable du délit de blessures involontaires visé à la prévention à la suite de l'accident du travail du 6 septembre 1983 survenu dans les locaux du dépôt d'Intermarché à Chaulnes ; aux motifs que la faute des prévenus consistant à ne pas avoir coordonné leur intervention, ce qui a permis au cariste d'agir à sa guise et de circuler avec son chariot en position haute, est en relation directe avec l'accident ; que l'usage du chariot élévateur sans autorisation exceptionnelle est une des causes de l'accident ; que la manoeuvre du cariste ayant déplacé le chariot en position haute était interdite par les règlements et s'écartait de la plus élémentaire prudence ; que B. n'a pas fait connaître à ses propres salariés les mesures de sécurité prises pour prévenir les dangers auxquels ils étaient exposés et notamment l'interdiction faite au cariste de déplacer son chariot lorsque la nacelle était en position haute ; qu'en l'absence d'une telle information, les victimes ne pouvaient s'opposer à la réalisation par le cariste d'une manoeuvre dont il leur paraissait qu'elle était laissée à sa seule intitiative (arrêt. analyse p. 3 à 4) ; 1°) alors que, d'une part, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité définies par le décret du 29 novembre 1977 et dont la violation est pénalement punissable, sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas lorsque les tâches exécutées par une entreprise extérieure ne dépassent pas le niveau de simples travaux périodiques d'entretien effectués par un technicien spécialisé de l'entreprise intervenante et ne présentant aucun risque pour le personnel de l'entreprise utilisatrice ; que tel est le cas de l'entretien de l'éclairage d'un dépôt effectué de longue date par le même technicien qui a été victime d'un accident au cours de l'exécution de son travail ensuite de la transgression d'un règlement de sécurité, laquelle s'écartait, selon l'arrêt, de la plus élémentaire prudence ; qu'en décidant le contraire, la Cour a privé sa décision de base légale ; 2°) alors que, d'autre part, en l'état de la transgression d'un règlement de sécurité interdisant toute manoeuvre du chariot en position haute caractérisée par la Cour comme étant contraire à la plus élémentaire prudence de la part des salariés concernés et à l'origine directe de l'accident, la Cour n'a pas précisé en quoi le défaut de concertation préalable des employeurs ou l'absence d'information particulière de B. auprès de M. C. - faits d'ailleurs non compris dans la citation initiale - seraient néanmoins en relation avec l'accident litigieux ; 3°) alors que, de troisième part, l'absence d'autorisation particulière relativement à l'usage du chariot élévateur pour le travail humain à supposer obligatoire une telle autorisation - n'est pas imputable à B. qui n'est pas propriétaire du matériel en sa qualité d'intervenant occasionnel dans les locaux de l'entreprise utilisatrice ; qu'ainsi aucune inobservation des règlements n'a été légalement caractérisée à l'encontre de B. sous la sanction de l'article 320 du Code pénal" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour procéder au remplacement des tubes d'éclairage de l'entrepôt d'un magasin dirigé par L., l'entrepreneur B. y a envoyé deux ouvriers ; que ces derniers, pour pouvoir accéder aux tubes fixés à la charpente, ont pris place dans une nacelle portée par un chariot élévateur conduit par un cariste appartenant au personnel du magasin ; qu'après chaque intervention des électriciens, le cariste devait abaisser la nacelle avant de déplacer le chariot vers un nouveau lieu d'intervention ; qu'après plusieurs changements de tubes qui s'étaient effectués sans incident, le cariste, méconnaissant les instructions reçues, a déplacé le chariot alors que la nacelle était encore en position haute ; que celle-ci a alors heurté une des fermes de la charpente, que la goupille du levier de sécurité assurant sa fixation au chariot s'est brisée, que la nacelle est tombée d'une hauteur de sept mètres et que les deux ouvriers qui s'y trouvaient ont été blessés ; Attendu qu'à la suite de cet accident des infractions au décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ont été relevées contre L. et B., ce dernier n'étant poursuivi à cet égard qu'en vertu de l'article 9 de ce décret pour avoir omis de vérifier le bon état du matériel mis à sa disposition ; que les deux employeurs ont en outre été poursuivis du chef de blessures involontaires commises par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ; que le Tribunal correctionnel a condamné les deux prévenus pour les infractions à la réglementation du travail mais les a relaxés du chef de blessures involontaires ; Attendu que sur le seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré a déclaré établie la prévention de blessures involontaires à l'égard de L. et de B., tout en déclarant irrecevable en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale la demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour justifier leur décision à l'encontre de B., les juges énoncent notamment que B. n'a pas formé ses ouvriers de l'interdiction faite au cariste de déplacer son chariot en position haute et qu'en l'absence d'une telle information les victimes n'ont pu s'opposer à la réalisation par le cariste d'une manoeuvre dont il leur paraissait qu'elle était laissée à sa seule initiative ; que si B. n'avait pas commis ces fautes l'accident aurait pu être évité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet le demandeur ne saurait se prévaloir de ce qu'elle s'est fondée sur les dispositions d'un règlement qui serait inapplicable en l'espèce dès lors qu'il a été déclaré coupable d'une infraction à ce règlement par la décision des premiers juges devenue définitive à cet égard, faute d'appel de sa part ; qu'en outre, si la Cour a relevé l'imprudence du cariste, elle a mis en évidence le lien de causalité entre les fautes commises par B. et la réalisation du dommage ; qu'enfin le motif critiqué par la troisième branche du moyen n'est pas le support de la décision prise à l'encontre de B. mais celui de la décision prise à l'égard de son coprévenu et que le grief manque donc par le fait sur lequel il est fondé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-23 | Jurisprudence Berlioz