Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-18.788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.788
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Thérèse X..., demeurant ...,
2 / M. Y..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Verderie,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est .... 369, 59020 Lille Cédex,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1998), que la société anonyme La Verderie (la société) avait un compte courant à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord (la Caisse) ; que, le 25 août 1994, la Caisse lui a renouvelé son accord pour une ligne de découvert en en augmentant le montant ; que, pour garantir la bonne exécution de ces opérations, Mme X..., président du conseil d'administration de la société s'est engagée en qualité de caution solidaire, le 5 août 1994, au profit de la Caisse à concurrence de la totalité des sommes qui pourraient être dues par la société ; que, cette société ayant, le 3 octobre 1994, été placée en redressement judiciaire convertie immédiatement en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré ses créances ; qu'elle a assigné Mme X... en paiement de cette somme ;
que M. Z..., liquidateur de la société, invoquant la faute de la Caisse dans la rupture du crédit, est intervenu pour lui demander le paiement du passif déclaré de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Verderie, font grief à l'arrêt d'avoir limité à 1 000 000 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture fautive des concours bancaires, la banque est tenue de réparer l'entier préjudice subi par le liquidateur judiciaire, ès qualités, né de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société jusqu'alors bénéficiaire de ces concours, de prolonger son existence, d'exécuter son programme et de trouver de nouveaux concours financiers ; qu'en limitant à la somme de 1 000 000 francs le montant de la réparation après avoir néanmoins relevé que le passif avait été fixé en définitive à la somme de 4 489 692,71 francs et constaté que, par son comportement, la CRCAM du Nord avait "déclenché l'exigibilité immédiate de la plupart de sa dette" et "empêché tout nouveau partenaire bancaire de lui accorder sa confiance", sans rechercher dès lors, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la rupture des concours bancaires n'avait pas été la cause exclusive du prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Verderie qui, non seulement, affichait au 1er septembre 1994 un chiffre d'affaires correct mais venait de surcroît d'obtenir de nouveaux marchés prometteurs et si, dès lors, la banque ne devait pas, en conséquence, réparer l'intégralité du passif social né de la cessation brutale de l'activité de la société La Verderie en raison du comportement fautif de la CRCAM du Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la société ne justifiait pas d'un préjudice certain, direct et personnel occasionné par la Caisse au-delà du montant de la somme de 1 000 000 francs, la cour d'appel, qui a ainsi admis que la faute de la Caisse n'avait pas été la cause exclusive de la liquidation judiciaire, a procédé à la recherche prétendument omise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Verderie, font grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en condamnation de la CRCAM du Nord à lui payer la somme de 950 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'il était soutenu par Mme X... dans ses conclusions d'appel que celle-ci avait subi du fait de la rupture fautive des concours bancaires imputable à la CRCAM du Nord un préjudice financier de 950 000 francs, chiffré sur la base de 10 000 francs par mois, du 1er août 1994 au 1er août 2002 dès lors qu'à la suite de la perte de son entreprise, elle n'a pu bénéficier des ASSEDIC et n'aurait droit au versement d'une retraite qu'à compter du 1er août 2002 ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que "les autres préjudices pour raison de santé en particulier n'ont de lien ni direct ni certain avec la faute sus-analysée" sans dire en quoi le préjudice financier allégué par Mme X... n'avait pas de lien causal avec la rupture des concours bancaires qui avait pourtant conduit à la liquidation judiciaire de la société La Verderie et, partant, à l'interruption définitive de l'activité de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en procédant à l'évaluation du préjudice certain, direct et personnel subi par Mme X... à la charge de la Caisse et en décidant que les autres préjudices, pour raison de santé en particulier, n'avaient pas de lien direct ni certain avec la faute de la Caisse, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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