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Cour de cassation, 09 février 2022. 21-86.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.921

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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N° P 21-86.921 F-N N° 50314 RB5 9 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et violences aggravées en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-09 | Jurisprudence Berlioz