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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-45.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-45.473

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu que M. X... engagé en mars 2000 comme ouvrier par la société Ferro Bulloni et mandaté le 9 novembre 2001 par le syndicat CGT pour négocier un accord de réduction du temps de travail qui a été signé le 22 novembre 2001, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de réintégration sous astreinte ; Attendu que pour décider que M. X... bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail et ordonner sa réintégration, la cour d'appel énonce que la société Ferro Bulloni n'a pas respecté les dispositions de ce texte en ne sollicitant pas l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder à son licenciement, que l'accord du 22 novembre 2001 prévoyait une commission de suivi comprenant deux représentants du personnel, que M. X... était l'un des deux délégués salariés de cette commission et a été convoqué en cette qualité à la seconde réunion du 26 septembre 2003, et que son mandat s'est poursuivi au moins jusqu'à cette date, la protection perdurant encore douze mois après ; Attendu cependant qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article 19 VI de la loi n° 2000 37 du 19 janvier 2000 que le mandat de suivi d'un accord de réduction du temps de travail qu'un syndicat peut, le cas échéant, confier à un salarié mandaté ne se confond pas avec le mandat de négociation ; qu'il doit être exprès pour ouvrir droit à la période de protection de douze mois à compter de la fin du mandat de suivi prévu par l'alinéa 9 de ce texte ; qu'à défaut la période de protection court à compter de la date de signature de l'accord ; Qu'en ordonnant sa réintégration, sans constater que le mandat donné à M. X... par le syndicat CGT pour conclure l'accord le mandatait expressément pour participer au suivi de cet accord et en se fondant sur sa seule participation aux réunions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz