Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-86.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.506

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance aggravé et faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 145 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Jean-Marie X... ; " aux motifs que : " la matérialité des faits est établie, la discussion portant uniquement sur le montant des fonds détournés ; que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes pour : - conserver les indices et preuves matérielles, des investigations financières pouvant s'avérer nécessaires et utiles concernant les biens de Jean-Marie X... ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant de fonds de clients détournés par un officier ministériel, qui a par ailleurs utilisé de fausses écritures comptables pour dissimuler la situation ; que l'absence de plaintes des clients est consécutive à l'indemnisation de ceux-ci par la chambre des huissiers ; que le préjudice est important nonobstant l'absence de plainte avec constitution de partie civile ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire se substituent à ceux de la décision entreprise qui s'avèrent insuffisants ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté " ; " alors premièrement que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de satisfaire aux objectifs prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à déclarer insuffisantes les obligations d'un contrôle judiciaire, sans rechercher si la détention provisoire de Jean-Marie X... était l'unique moyen de conserver les indices et preuves matériels et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors deuxièmement que, et en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, relever d'une part l'absence de plainte avec constitution de partie civile, et déclarer d'autre part que les agissements de Jean-Marie X... avaient causé et un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant de l'article 137-3 que des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz