Full text
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11415 F
Pourvoi n° W 17-25.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ayala, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ayala, de Me Z..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ayala aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ayala à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ayala
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ayala à payer à M. Y... la somme de 2 225,26 euros au titre des heures supplémentaires pour 2012, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que sur les heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'occurrence, le litige a trait à l'exécution d'heures supplémentaires contestées par l'employeur ; qu'il résulte de l'article L.3121-22 du code du travail que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale applicable ou de la durée considérée comme équivalente ; que lorsque la durée collective de travail a été fixée conventionnellement à un niveau inférieur à la durée légale, les heures supplémentaires ne se décomptent, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, qu'au-delà de la durée légale ; qu'à défaut d'accord collectif, les majorations applicables sur les 8 premières heures supplémentaires sont de 25 % par heure puis de 50 % par heure sur les heures suivantes ; qu'une majoration de 25 % est donc applicable par heure accomplie au-delà de 35 heures et jusqu'à 43 heures, puis une majoration de 50 % est applicable par heure effectuée au-delà de cette dernière durée ; que la majoration est accordée aux salariés sous forme monétaire ; qu'enfin et selon le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 applicable au personnel des entreprises de transport de marchandises, dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux, l'employeur a la possibilité de décompter la durée de travail sur une durée supérieure à la semaine après avis des représentants du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation produite par l'employeur (pièce 13) et du contrat de travail du salarié, que la durée de travail était décomptée mensuellement ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié possédait la qualification de chauffeur routier « longue distance », de sorte que, selon le décret n°83-40 précité, les heures effectuées jusqu'à la 186,33ème heure sont considérées comme heures d'équivalence et sont majorées de 25% ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée sont majorées de 50% ; que le contrat de travail de M. Y... est rédigé comme suit en ce qui concerne les horaires et de la durée du travail : « L'horaire est celui de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Monsieur Christian Y... effectuera 182 heures de travail par mois. L'activité des conducteurs induit l'existence d'horaires particuliers impliquant l'accomplissement d'heures supplémentaires (horaires de nuit). Les horaires et la durée du travail de Monsieur Christian Y... seront susceptibles de modification en fonction des contraintes d'exploitation. De même certaines obligations particulières liées au métier de conducteur peuvent amener Monsieur Christian Y... à travailler le samedi, à prendre le repos hebdomadaire hors du domicile, de travailler éventuellement certains jours fériés » ; qu'au vu de ces éléments réglementaires et contractuels et s'agissant d'abord des heures effectuées au cours de l'exercice 2012 pour lesquelles le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande sur la base des tableaux qu'il a produit, au motif que l'employeur ne fournissait pas la preuve contraire, il apparaît que le salarié n'a produit aucun tableau mais des relevés, prétendument établis à partir des données de la carte numérique, qui aurait enregistré ses temps de travail, de route, de pause.... ; que ces relevés sont incompréhensibles, invérifiables et inexploitables ; qu'à l'inverse, les relevés produits par l'employeur à partir des mêmes cartes numériques sont clairs, détaillés et compréhensibles ; que leur comparaison avec les bulletins de paie font cependant apparaître un différentiel, étant admis qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un prétendu décalage de deux mois, ce qui est irrégulier ; que contrairement aux allégations de la SAS Ayala, il convient de considérer comme éléments probatoires pertinents, au moins pour ce qui concerne l'amplitude horaire, les fiches de frais produites par le salarié dès lors qu'elles ont donné lieu au remboursement de frais par l'employeur ; qu'en effet, ce faisant celui-ci reconnaît implicitement que le salarié a bien travaillé pour son compte les jours concernés, même si les relevés qu'il a établis à partir des cartes numériques n'ont enregistré aucune activité ces jours-là ; que sur cette base, il y a lieu de tenir compte d'une activité les 15 janvier, 6 juillet, 11 et 15 août, 1 octobre et 18 novembre 2012 bien que les relevés produits par l'employeur ne mentionnent aucun décompte horaire ; qu'à titre d'exemple pour janvier 2012, la fiche entreprise fait apparaître un temps de travail effectif de 200,87 heures (décimales) auxquelles il convient d'ajouter 3,77 heures indiquées sur la fiche de frais le 15 janvier 2012, soit 204,64 heures desquelles sont retranchées les heures rémunérées au visa du bulletin de paie, en l'espèce 190,50 heures, de sorte que pour janvier 2012, 14,14 heures supplémentaires n'ont pas été versées ; qu'appliquée sur l'année, cette méthode de calcul conduit à confirmer le jugement ayant condamné la SAS Ayala à verser au salarié la somme de 2 225,26 euros au titre des heures supplémentaires pour 2012 et de fixer l'indemnité de congés payés y afférent à 222,53 euros ; que sur le non-respect de la durée du travail, M. Y... tend principalement établir le dépassement de la durée maximale du temps de travail par la communication de fiches de frais qu'il a établies ; que la valeur probante de ces documents dont l'objet n'est pas de comptabiliser la durée du travail peut en effet être remise en cause, notamment lorsque les informations mentionnées par le salarié sont contredites par les relevés établis à partir de la carte numérique des camions qu'il conduisait et qui étaient équipés d'un système de contrôle bien plus fiable que les mentions apposées par le salarié sur les fiches de frais ; qu'en revanche lorsque ces relevés d'heures sont corroborés par des demandes de prises en charge de frais réglés par l'employeur, ces pièces doivent être considérées comme probantes ;
Alors qu' il incombe au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'arrêt constate que le salarié n'avait produit que des relevés, « incompréhensibles, invérifiables et inexploitables », et des fiches de frais ayant donné lieu au remboursement de frais par l'employeur, éléments pertinents « au moins pour ce qui concerne l'amplitude horaire », dès lors qu'il reconnaissait implicitement que le salarié avait travaillé les jours concernés, même si les relevés établis à partir des cartes numériques n'avaient enregistré aucune activité ces jours-là ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le salarié n'étayait pas sa demande, s'agissant du nombre d'heures de travail effectivement accomplies, ayant produit des relevés inexploitables et des fiches de frais, dont elle constatait par ailleurs que l'objet n'était pas de comptabiliser la durée du travail, et que leur valeur pouvait être remise en cause lorsque les informations mentionnées par le salarié étaient contredites par les relevés établis à partir de la carte numérique des camions conduits, équipés d'un système de contrôle bien plus fiable que les mentions apposées par le salarié sur les fiches de frais, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ayala à payer à M. Y... la somme de 11 859,84 euros au titre du travail dissimulé ;
Aux motifs que M. Y... affirme démontrer par les tableaux qu'il produit - non discutés par la société Ayala - l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'il souligne que l'employeur ne conteste pas le jugement sur ce point et soutient que ce dernier aurait intentionnellement établi et présenté des bulletins de paie erronés, de manière répétée et durable soit de 2008 à 2012 ; qu'il reprend ici l'argumentation développée au titre des heures supplémentaires à laquelle il convient de se reporter ; que l'employeur qui conteste l'exécution d'heures supplémentaires conclut par voie de conséquence au rejet de la demande sur le fondement du travail dissimulé ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à la déclaration aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, ou à la remise du bulletin de salaire, ou a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures effectivement réalisées ; qu'en l'espèce, la dissimulation volontaire d'emploi est établie ici par la concomitance du nombre d'heures supplémentaires impayées, des dépassements de la durée maximale du temps du travail et par les heures de nuit non compensées, non payées, l'accumulation de ces infractions étant significative du caractère intentionnel de la dissimulation ; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et l'employeur condamné au paiement d'une somme de 11.859,84 euros conformément aux dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors qu' en condamnant l'employeur pour travail dissimulé, sans avoir constaté qu'il avait agi délibérément dans le but de se soustraire aux obligations légales imposées par le code du travail, et sans avoir caractérisé son intention de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
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