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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-10.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-10.348

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10103 F Pourvoi n° Q 25-10.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026 La société SCI Babillon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.348 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Y] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Y] [P], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Babillon, 2°/ à la [Adresse 3], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 2], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société SCI Babillon, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Y] [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Babillon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz