Cour d'appel, 28 novembre 2007. 06/02893
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02893
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE CAISSE ORGANIC
EXPÉDITIONS à :
Me Régis WAQUET
S.A. C.I.R.E
S.A. CIRETEC
S.A. B.R.E.E.
S.A. B.R.E.E. INDUSTRIE
S.A. S.G.C.I. INDUSTRIE
Me France LENAIN
D.R.A.S.S. ORLÉANS
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2007
Minute No 07/
No R.G. : 06/02893
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 17 Octobre 2006
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE CAISSE ORGANIC prise en la personne de son directeur général
Service des Participations Extérieures
06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Représentée par Me Régis WAQUET (avocat au barreau de NANTERRE)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A. C.I.R.E
Zone Industrielle
45270 BELLEGARDE
S.A. CIRETEC
Zone Industrielle
1 Rue Jean Monnet
45130 ST AY
S.A. B.R.E.E.
Zone Industrielle
Rue du Moulin de la Cane
45302 PITHIVIERS CEDEX
S.A. B.R.E.E. INDUSTRIE
6 Route de Briarres
45390 PUISEAUX
S.A. S.G.C.I. INDUSTRIE
Zone Industrielle
45270 BELLEGARDE
Toutes représentées par Me France LENAIN (avocat au barreau de PARIS)
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
25 Boulevard Jean Jaurès
45044 ORLEANS CEDEX 1
Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 OCTOBRE 2007.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2007 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les sociétés CIRE, CIRETEC, BREE, BREE Industrie et SGCI Industrie (les sociétés du groupe CIRE) ont déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés dont elles étaient redevables au titre des années 2002 à 2004, la part du chiffre d'affaires correspondant à la refacturation à la clientèle de produits que chacune d'elle avait acquis d'une autre société du groupe et qui lui avaient été facturés dans le cadre d'un "mandat d'intérêt commun", afin d'éviter, selon elles, un double assujettissement de la même opération. Estimant que les sociétés du groupe CIRE ne pouvaient bénéficier de l'assiette réduite prévue par l'article L. 651-5, alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale pour les "intermédiaires" visés par ce texte, la Caisse Organic recouvrement, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse RSI), leur a notifié des mises en demeure en vue d'obtenir paiement des sommes éludées.
Sur recours des sociétés du groupe CIRE, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS, par jugement du 17 octobre 2006, a invalidé les mises en demeure délivrées au motif que les sociétés en cause étaient des commissionnaires pouvant pratiquer la déduction contestée, par application de l'article précité.
La Caisse RSI a relevé appel et sollicite l'infirmation du jugement, et la condamnation de chaque société en paiement des contributions restant dues, soit un montant total de 114.152 Euros, par les moyens qui seront exposés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, tandis que les sociétés du groupe CIRE concluent à la confirmation de la décision et, subsidiairement, à la limitation de leur dette à 93.313 Euros, sans pénalités de retard.
SUR CE
Attendu que dans le présent litige, est en jeu la question de savoir si les sociétés du groupe CIRE peuvent bénéficier de la déduction sur l'assiette de la contribution sociale de solidarité en vertu de l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale ; que, selon ce texte, le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du Code Général des Impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir ; dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées ;
Qu'aux termes de l'article 256-V du Code Général des Impôts, l'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ; que l'article 273 octies ancien du même code, dont les dispositions sont devenues sans objet en matière de droit à déduction de TVA, dispose que pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1. l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services;
2. il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
3. l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
Attendu que les sociétés du groupe CIRE ont conclu le 30 décembre 1996 un contrat de "mandat d'intérêt commun" dont les principales stipulations sont les suivantes, sachant que le groupe CIRE est composé d'un ensemble de sociétés spécialisées dans la fabrication de circuits imprimés spécifiques et la sous-traitance de câblage :
"Les soussignés se confèrent mutuellement le soin d'accomplir les opérations ci-dessous définies et nécessitant l'intervention de plusieurs sociétés du groupe, en leur nom et pour leur compte dans les termes prévus par les articles 1986 et suivants du Code Civil. La société qui réceptionnera une commande globale prendra en charge directement la partie pour laquelle elle est spécialisée mais conclura comme mandataire, au nom et pour le compte des autres sociétés du groupe, la réalisation de la partie du marché nécessitant leur intervention en raison de leur compétence.
Obligations du mandataire : établissement d'un devis global, administration commerciale, saisie, préparation , facturation des commandes et recouvrement des factures clients ;
Obligations du mandant : établissement du devis concernant son intervention, fabrication ou montage des circuits imprimés, livraison des produits au client final" ;
Attendu que les sociétés intimés prétendent qu'en dépit des termes de leur convention précitée, elles ont, en réalité, une activité de commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 du Code de Commerce, d'après lequel le commissionnaire agit en son nom propre pour le compte d'autrui et ne représente pas son commettant, dans la mesure où chaque société agit bien en son nom et pour le compte des autres sociétés du groupe, de sorte que l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale trouve à s'appliquer ;
Mais attendu que si la qualification exacte d'un contrat dont la nature est indécise relève de l'office du juge, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas permis au juge, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux précise expressément "qu'afin de permettre aux clients de ne s'adresser qu'à une seule société du groupe qui traitera l'intégralité de la commande et dans un souci d'optimisation de l'expérience, du savoir-faire et de la renommée des sociétés composant le groupe CIRE, les parties ont décidé de se donner mutuellement mandat de réaliser des opérations globales"; que cette intention des parties correspond à un intérêt commun qui existe lorsque deux ou plusieurs entreprises recherchent, grâce à leurs activités réciproques et leur collaboration suivie, la satisfaction d'une même clientèle par la fourniture de produits ou de services, en renonçant à une part de leur indépendance dans le but d'en retirer chacune un résultat supérieur qui leur est un bien commun ; qu'en outre, les règles spéciales du mandat d'intérêt commun ne sont pas applicables au contrat de commission, et les seuls éléments factuels communiqués, à savoir un avenant pour commande émanant de la société THALES MICROELECTRONICS qui ne comporte que des références d'articles, la facture établie par la société CIRE au nom du client et les deux factures de SGCI et de CIREP au nom de CIRE, ne sont pas suffisants à démontrer que cette dernière société vend et facture en son nom pour le compte de ses sociétés soeurs les produits de celles-ci ; que, comme l'indique la réponse du Ministre des solidarités de la santé et de la famille au député du Loiret qui lui avait posé une question à ce sujet, "la situation décrite correspond aux opérations normales au sein d'un groupe de sociétés qui ont un intérêt à agir en commun pour favoriser le développement du groupe, mais ne réalisent pas pour autant d'opérations d'entremise, le mandat d'intérêt commun ne pouvant être assimilé au statut d'intermédiaire de commerce et en particulier à celui d'un commissionnaire ou intermédiaire opaque" ;
Et attendu, en tout état de cause, que les tiers à un contrat sont fondés à se prévaloir de la qualification juridique qu'il révèle et que les parties ont elles-mêmes donnée à leurs relations commerciales ;
Que les ventes de produits sont facturées à la société soeur et ne comportent donc pas d'opérations d'entremise de nature à assimiler l'activité à celle d'un commissionnaire, le jugement étant infirmé de ce chef;
Que, par suite, l'intégralité des recettes est passible de la contribution et les sociétés du groupe CIRE seront condamnées à payer à la Caisse RSI les sommes suivantes, étant rappelé que par application de l'article D. 651-12-1 du Code de la Sécurité Sociale, les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une remise qu'après paiement de l'intégralité du principal et que la demande doit être présentée au directeur de l'organisme de recouvrement, la décision à intervenir étant susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue en dernier ressort :
- CIRE 95.544 €
- CIRETEC 8.162 €
- BREE 2.176 €
- BREE Industrie 1.590 €
- SGCI Industrie 6.680 €
Attendu que succombant en leurs prétentions, chacune des sociétés précédentes versera une indemnité de 500 Euros à la Caisse RSI sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
Condamne les sociétés du groupe CIRE à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants les sommes suivantes :
- CIRE 95.544 €
- CIRETEC 8.162 €
- BREE 2.176 €
- BREE Industrie 1.590 €
- SGCI Industrie 6.680 €
Condamne les sociétés CIRE, CIRETEC, BREE, BREE Industrie et SGCI Industrie à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 500 Euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président, et par Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.
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