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N° E 16-87.169 FS-P+B
N° 532
VD1
5 AVRIL 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par la société civile immobilière Allegra, contre l'arrêt n° 588 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 novembre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale immobilière prise par le juge d'instruction en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaires roumaines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Vu le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Déclaration universelle de 1948, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 267 du TFUE, 11 de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 591, 593, 695-9-1, 695-9-10, 695-9-12, 695-9-13 et 695-9-22 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au recours effectif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'ordonnance de saisie pénale du 22 avril 2016 déposée par la société civile immobilière Allegra ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, prises en application de la décision cadre 2003/577/JAI du Conseil de l'Union européenne relative à l'exécution dans l'Union des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, que le juge d'instruction a compétence pour statuer sur l'exécution des décisions de gel émanant de l'autorité judiciaire d'un Etat membre ainsi que pour les exécuter ; il s'en déduit que le juge d'instruction, après s'être assuré de la régularité de la demande, se prononce sur son exécution dans les meilleurs délais et si possible dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande ; il informe de sa décision l'Etat d'émission ; ce magistrat exécute ou fait exécuter la décision de gel et la notifie à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ; en ordonnant la saisie des biens, propriétés de la société civile immobilière Allegra, sur les fondement des articles 706-141 à 706-147 du code de procédure pénale, le juge d'instruction s'est placé à tort sur le terrain de la saisie pénale qui prévoit la notification au ministère public et au propriétaire du bien "qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours" ; la spécificité du régime juridique des décisions d'exécution de gel des biens autorise uniquement le recours par requête déposé au greffe de la chambre de l'instruction dans les dix jours de la mise à exécution de la décision ; en matière de gel des biens tel que résultant de la demande d'un Etat étranger, la mise à exécution de cette décision constitue donc la seule mission du juge d'instruction saisi aux termes de l'article 695-9-12 qui dispose que "après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution de la décision de gel" ; l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, en autorisant le recours contre cette décision dans le délai de dix jours à compter de la mise à exécution, vise donc bien la date de la décision du juge d'instruction qui n'a pas d'autre possibilité s'il estime la demande régulière que d'ordonner l'exécution de la demande de gel émanant de l'Etat étranger ; la notification de l'ordonnance querellée a ouvert les droits des parties qui ont disposé du délai de dix jours pour la contester, délai que la société civile immobilière Allegra a utilisé dans des conditions de forme cependant, irrégulières ; l'article 695-9- 22 du code de procédure pénale qui précise les conditions du recours est donc parfaitement conforme aux exigences de l'article 11 de la décision - cadre du 22 juillet 2003 qui impose aux Etats membres de "garantir que toute mesure de gel exécutée ... puisse faire l'objet d'un recours de la part de la personne concernée ... conformément à la législation nationale de chacun de ces Etats" ; dès lors, il ne peut être soutenu qu'à défaut de définition précise de la "mise à exécution" les droits de la défense seraient lésés au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; il s'en déduit que le présent recours est irrecevable comme intervenant plus de dix jours après la décision querellée étant précisé qu'en tout état de cause, ni le juge d'instruction ni la chambre de l'instruction n'ont compétence pour statuer sur l'opportunité de la saisie demandée ;
"1°) alors que le droit à un recours juridictionnel effectif implique que le justiciable soit mis à même de faire valoir ses droits ; que la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003, relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens, prévoit en son article 11 que les Etats membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la mesure de gel exécutée puisse faire l'objet, de la part de toute personne concernée, d'un moyen de recours non suspensif, notamment en leur fournissant toutes les informations nécessaires ; qu'en se bornant à affirmer que l'article 695-9-22 du code de procédure pénale est conforme aux dispositions de la décision cadre du 22 juillet 2003, sans vérifier, avant de déclarer irrecevable comme tardif le recours de la société civile immobilière Allegra, que celle-ci, propriétaire du bien avait été informée du délai et des modalités du recours, mais en constatant au contraire que l'ordonnance litigieuse avait été prise au visa erroné de textes inapplicables prévoyant des modalités de recours différentes de celles de l'article 695-9-22, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en l'absence de dispositions de droit interne prévoyant que l'information doit être donnée aux personnes détenant les objets saisis ou à celles qui prétendent avoir un droit sur le bien du délai et des modalités du recours qui peut être exercé dans l'Etat d'exécution contre la décision de gel ou son exécution, il y a un doute raisonnable sur la compatibilité des articles 695-9-10 et suivants du code de procédure pénale avec la décision cadre du 22 juillet 2003 et notamment son article 11 ; qu'il appartiendra à la Cour de cassation d'interroger la Cour de Justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle suivante : "les dispositions des articles 695-9-10 à 695-9-30 du code de procédure pénale, relatives à l'exécution des décisions de gel des biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères, qui ne prévoient aucune information sur le délai et les modalités du recours ouvert aux personnes qui détiennent l'élément de preuve ou le bien, objet de la décision de gel ni aux personnes qui prétendent avoir un droit dessus, sont-elles compatibles avec la décision-cadre 2003/577/JAI, notamment son article 11, et permettentelles d'opposer une irrecevabilité au recours formé contre l'exécution de la décision de gel, bien qu'aucune information n'ait été donnée sur le délai et les modalités du recours ?" ;
"3°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, sur le fondement duquel la chambre de l'instruction a déclaré la requête en contestation du gel du bien immobilier cadastré [...] irrecevable, qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, emportera nécessairement la censure de l'arrêt" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration universelle de 1948, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003, relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 591, 593, 695-9-1, 695-9-10, 695-9-12, 695-9-13 et 695-9-22 du code de procédure pénale, violation du droit au recours effectif, défaut de réponse à conclusions :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'ordonnance de saisie pénale du 22 avril 2016 déposée par la société Allegra ;
"aux motifs que la spécificité du régime juridique des décisions d'exécution de gel des biens autorise uniquement le recours par requête déposé au greffe de la chambre de l'instruction dans les dix jours de la mise à exécution de la décision ; qu'en matière de gel des biens tel que résultant de la demande d'un Etat étranger, la mise à exécution de cette décision constitue donc la seule mission du juge d'instruction saisi aux termes de l'article 695-9-12 qui dispose que "après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution de la décision de gel" ; que l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, en autorisant le recours contre cette décision dans le délai de dix jours à compter de la mise à exécution, vise donc bien la date de la décision du juge d'instruction qui n'a pas d'autre possibilité s'il estime la demande régulière que d'ordonner l'exécution de la demande de gel émanant de l'Etat étranger ; que la notification de l'ordonnance querellée a ouvert les droits des parties qui ont disposé du délai de dix jours pour la contester, délai que la société Allegra a utilisé dans des conditions de forme cependant, irrégulières ; que l'article 695-9-22 du code de procédure pénale qui précise les conditions du recours est donc parfaitement conforme aux exigences de l'article 11 de la décision - cadre du 22 juillet 2003 qui impose aux Etats membres de "garantir que toute mesure de gel exécutée ... puisse faire l'objet d'un recours de la part de la personne concernée ... conformément à la législation nationale de chacun de ces Etats" ; que dès lors, il ne peut être soutenu qu'à défaut de définition précise de la "mise à exécution" les droits de la défense seraient lésés au sens des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; qu'il s'en déduit que le présent recours est irrecevable comme intervenant plus de dix jours après la décision querellée étant précisé qu'en tout état de cause, ni le juge d'instruction ni la chambre de l'instruction n'ont compétence pour statuer sur l'opportunité de la saisie demandée ;
"1°) alors que l'article 695-9-22 du code de procédure pénale prévoit que le délai de dix jours pour former un recours à l'encontre de la décision de gel court à compter de la mise à exécution de la "décision considérée" ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'ordonnance du juge d'instruction saisi par l'Etat de Roumanie de la demande de gel a été rendue et notifiée le 22 avril 2016, puis publiée et enregistrée au service de la publicité foncière le 25 avril 2016 ; que la "décision considérée" a ainsi été mise à exécution le 25 avril ; que c'est à compter de cette dernière date que le délai pouvait commencer de courir ; que néanmoins en l'absence de toute notification aux personnes intéressées indiquant les voies et délais de recours, aucun délai n'a pu courir ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 695-9-22 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions de la société Allegra selon lequel "le code ne définissant pas la notion de mise à exécution et ne prévoyant pas la notification au saisi, aucun délai ne peut courir contre le propriétaire dont il n'est pas prouvé qu'il a eu connaissance de la publicité foncière" ; qu'en omettant de répondre, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... Z..., ressortissant roumain, demeurant [...], soupçonné, notamment, de corruption et de blanchiment, est associé, avec son épouse, de la société Allegra, laquelle, gérée par M. Charles A..., est propriétaire de deux biens immobiliers situés à Ramatuelle d'une valeur totale de 6 495 000 euros financés intégralement par un prêt bancaire ; que, le 28 janvier 2016, les autorités judiciaires roumaines ont notifié à M. Z... une ordonnance de séquestre conservatoire sur chacun de ces deux biens susceptibles d'avoir été acquis avec le produit des infractions susvisées ; qu'à la suite du rejet de sa contestation, les mêmes autorités ont, le 1er février 2016, sollicité l'exécution d'une mesure de gel de la parcelle cadastrée section [...] et adressé, à cette fin, au procureur de la République, le certificat de gel ainsi qu'une demande d'entraide judiciaire ; que le juge d'instruction, saisi par ce magistrat, a, par ordonnance du 22 avril 2016 visant ces deux documents ainsi que les articles 695-9-10 à 695-9-30 du code de procédure pénale et 706-150 à 706-152 du même code, exécuté la mesure de gel sous la forme d'une saisie immobilière de ladite parcelle notifiée le même jour à la société Allegra et à son avocat ;
Attendu que, le 2 mai 2016, le conseil de la société Allegra a adressé à la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception, une requête en contestation de l'ordonnance de saisie pénale qui a été déclarée irrecevable en la forme par le président de cette juridiction le 1er juin 2016 ; que ce même conseil a, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction effectuée le 7 juin 2016, saisi celle-ci d'une requête identique ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la requête en contestation de la saisie de la parcelle n° [...], l'arrêt énonce que la notification de l'ordonnance a ouvert les droits des parties qui ont disposé d'un délai de dix jours pour la contester, la société Allegra ayant d'abord exercé ce recours dans des conditions de forme irrégulières ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le juge d'instruction ne pouvait mettre à exécution la décision de gel sous la forme d'une ordonnance de saisie prévue par l'article 706-150 du code de procédure pénale, une telle mesure étant, en application de l'article 695-9-15 du même code, soumise aux mêmes modalités que celles des saisies spéciales immobilières, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure ;
Que, d'une part, en application de l'article 695-9-22, qui renvoie aux dispositions de l'article 173 du même code, le recours contre la décision d'exécution de la mesure de gel doit être exercé dans les dix jours de la date à laquelle le juge d'instruction a notifié celle-ci aux personnes concernées, sous la forme d'une déclaration faite au greffe de la juridiction compétente ;
Que, d'autre part, ces dispositions, qui garantissent l'effectivité du recours, font une exacte transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003, laquelle, si elle exige, en application du principe d'équivalence, que les Etats-membres, qui bénéficient d'une marge d'appréciation, organisent le recours contre la décision d'exécution de la mesure de gel conformément à la législation en vigueur, n'impose toutefois pas que celle-ci comporte des informations précises sur les délais et modalités dudit recours ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la requête en annulation ayant été, à bon droit, déclarée irrecevable, le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.