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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-05.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-05.046

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 1er février 2001 (n 451/01) qui a déclaré l'appel de Mme X... en date du 2 novembre 2000 irrecevable comme étant sans objet pour ne pas préciser la décision du juge des enfants contre laquelle il était interjeté ; que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu en son absence, alors qu'elle n'avait pas été convoquée ; Mais attendu que l'arrêt précise que Mme X... était comparante à l'audience des débats du 11 janvier 2001 ; que cette mention est corroborée par la copie du registre d'audience certifiée conforme par le greffier ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz