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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/02018

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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1e chambre civile N° RG 25/02018 N° Portalis DBVL-V-B7J-V2YO SCP [1] - [V] LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS au barreau de Nantes LE MINISTERE PUBLIC c/ M. [I] [H] Copie exécutoire délivrée le : 4/03/2026 à : Me Menard Me Cariou Me Verrando M. le procureur général RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 3 MARS 2026 Le trois mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du deux février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT Madame [X] [V], avocate [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocate au barreau de NANTES INTIMÉE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate au barreau de RENNES APPELANT EN PRÉSENCE DE M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général Cour d'Appel de Rennes Parquet Général [Localité 4] A rendu l'ordonnance suivante : RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la décision du 13 mars 2025 prise par la présidente du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes ayant déclaré irrecevable, puis rejeté la requête de M. [H] tendant à ce que maître [V], avocate au barreau de Nantes, soit dessaisie de son mandat d'assistance et de représentation de Mme [M] avec laquelle il est en instance de divorce ; Vu les deux recours exercés par M. [H] le 31 mars 2025 l'un au RPVA l'autre par dépôt au greffe contre cette décision et leur jonction par ordonnance du 15 avril 2025 sous l'unique n° RG 25/2018 ; Vu l'avis transmis le 17 octobre 2025 par le greffe de la 1e chambre civile d'avoir à observer sur l'irrecevabilité des conclusions de maître [V] qui disposait d'un délai de 3 mois à compter du 30 juin 2025 pour conclure au fond et n'avait pas conclu à la date du 30 septembre 2025 ; Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées au RPVA le 21 octobre 2025 par maître [V] et la SCP [1]-[V] tendant à : - dire recevables et bien fondées les conclusions de la SCP [1]-[V], - à titre principal, prononcer la nullité faute de date de la déclaration d'appel de M. [H] du 30 mars 2025 et en tirer toute conséquence de droit, - à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [H] du 30 juin 2025 et en tirer toute conséquence de droit, - débouter M. [H] de ses demandes, - confirmer l'ordonnance du 13 mars 2025, - confirmer l'irrecevabilité de la requête présentée par M. [H] à l'encontre de maître [V], - dire et juger l'absence de conflit d'intérêts pour maître [V] aux côtés de Mme [M] contre M. [H], - condamner M. [H] à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700, - condamner M. [H] aux dépens de l'appel ; Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées au RPVA le 6 janvier 2026 par M. [H] tendant à : - le recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées, - y faisant droit, - constater l'irrecevabilité des conclusions déposées le 10 octobre 2025 par maître [V] membre de la SCP [1]-[V] pour avoir été déposées au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, - déclarer en conséquence irrecevables lesdites conclusions, - condamner maître [V] membre de la SCP [1]-[V] à payer à M. [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et au titre du recours, - la condamner aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; Vu les réquisitions du ministère public transmises au RPVA le 24 octobre 2025 tendant à dire que les conclusions de l'intimée n'ont pas été notifiées par RPVA dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; Vu le courrier transmis au RPVA le 30 janvier 2026 par le conseil du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes faisant connaître qu'il n'avait pas d'observation à formuler et n'avait pas conclu dans le cadre de la procédure d'incident ; MOTIVATION, 1) Sur la nullité des recours pour défaut de date et de signature Maître [V] et la SCP [1]-[V] soutiennent que la déclaration d'appel est entâchée de nullité pour n'être pas datée contrairement aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile. M. [H] soutient que cette exception n'ayant pas été soulevée in limine litis est irrecevable et que, sur le fond, l'exigence légale de signature a été pleinement respectée. Sur ce, La procédure disciplinaire des avocats, bien que présentant des spécificités, est de nature civile et est soumise aux règles du code de procédure civile, sauf dispositions contraires. Ainsi, les irrégularités de forme dans la procédure disciplinaire des avocats sont soumises au principe du grief et à la règle 'in limine litis'. En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Ce principe est repris, s'agissant des exceptions de nullité, à l'article 112 du même code. En l'espèce, Maître [V] et la SCP [1]-[V] n'ont pas soulevé in limine litis la nullité de forme des recours puisqu'elles ont notifié des conclusions au fond le 10 octobre 2025 avant de soulever ladite exception seulement dans leurs conclusions d'incident du 21 octobre 2025, soit postérieurement à leurs conclusions au fond. Leur demande de nullité des recours pour défaut de date et de signature est en conséquence irrecevable. Surabondamment, chacun des deux recours est daté du 31 mars 2025 et signé avec certitude, notamment électronique pour le premier d'entre eux, par maître Verrando, avocate au barreau de Rennes, tandis qu'aucun grief n'est articulé par les intimées de sorte qu'aucune nullité de forme des recours n'aurait pu prospérer. 2) Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant Maître [V] et la SCP [1]-[V] soutiennent : - que les premières conclusions de M. [H] du 30 juin 2025 sont irrecevables pour avoir été prises contre maître [V] seule et non contre la SCP [1]-[V] qui était pourtant constituée depuis le 19 mai précédent, - que les secondes conclusions de M. [H] du 10 juillet 2025 régularisées contre la SCP [1]-[V] prise en la personne de maître [X] [V] et comme intervenante volontaire sont également irrecevables car déposées hors délai, la 'déclaration d'appel' datant du 31 mars 2025. M. [H] soutient : - qu'un recours en matière disciplinaire doit viser l'avocat à titre individuel, même lorsqu'il exerce au sein d'une société civile professionnelle puisque la responsabilité disciplinaire demeure attachée à la personne physique de l'avocat, qui est personnellement soumis aux règles de la déontologie et de la discipline, quelle que soit sa structure d'exercice, ceci conformément aux dispositions de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, - que seule maître [X] [V] ayant été intimée, c'est à juste titre qu'elle figure seule en tête des premières conclusions du 30 juin 2025 avec la précision que celle-ci exerce en tant qu'avocate au sein de la SCP [1]-[V], - que la nouvelle notification du 10 juillet 2025 à la partie nouvellement intervenue à savoir la SCP [1]-[V] constitue une simple formalité procédurale par l'article 911 du code de procédure civile et visait à garantir le respect du principe du contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance. Sur ce, La responsabilité disciplinaire de l'avocat lui est personnelle et sa structure d'exercice ne peut en tant que telle faire l'objet de poursuites disciplinaires. Au cas particulier, la décision du 13 mars 2025 a été rendue par la présidente du conseil régional de discipline des avocats dans un litige opposant M. [H] à maître [V] à titre personnel à l'exclusion de la structure d'exercice professionnel que celle-ci n'a pas fait intervenir à l'instance disciplinaire à ce stade. C'est donc de manière parfaitement régulière que M. [H] a dirigé son recours le 31 mars 2025 notamment contre maître [V] et non contre la SCP [1]-[V] qui n'était pas dans la cause. L'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 5 mai 2025, transmis aux parties par le RPVA, a, à cette date, bien désigné maître [X] [V] en qualité d'intimée, là encore à l'exclusion de la SCP [1]-[V] qui n'était toujours pas dans la cause. Un nouvel avis de désignation du conseiller de la mise en état était édité le 16 mai 2025 à l'attention du procureur général désignant à nouveau maître [X] [V] en qualité d'intimée, à l'exclusion de la SCP [1]-[V] qui n'était pas dans la cause. Le 19 mai 2025, maître Caroline Menard, avocate au barreau de Nantes, s'est constituée pour maître [X] [V] d'une part et pour la SCP [1]-[V] d'autre part. C'est donc de manière régulière que M. [H] a remis au greffe et notifié au RPVA le 30 juin 2025 ses premières conclusions au fond dirigées contre maître [V], outre le bâtonnier des avocats au barreau de Nantes et le procureur général près la cour d'appel de Rennes. Et c'est de manière tout aussi régulière qu'il a, le 10 juillet 2025, régularisé les mêmes conclusions à l'égard de la SCP [1]-[V]. Ces conclusions des 30 juin 2025 et 10 juillet 2025 sont recevables et le moyen tiré de leur irrecevabilité sera donc rejeté. 3) Sur l'irrecevabilité des conclusions de maître [V] M. [H] soutient qu'ayant lui-même conclu le 30 juin 2025, maître [X] [V] disposait d'un délai expirant au 30 septembre suivant pour conclure sans que la régularisation du 10 juillet 2025 à l'égard de la SCP [1]-[V] ait eu pour effet de rouvrir son délai pour conclure, d'où il suit que ses conclusions du 10 octobre 2025 sont donc irrecevables comme étant tardives. Maître [V] et la SCP [1]-[V] soutiennent que si par extraordinaire, le conseiller de la mise en état considérait que les conclusions du 30 juin 2025 étaient recevables ainsi que celles du 10 juillet suivant prises à l'égard de la nouvelle intimée la SCP [1]-[V], dans ce cas, l'intimé qui se voit notifier des conclusions à son encontre dispose d'un délai de 3 mois à compter de cette nouvelle notification des conclusions du 10 juillet, celles du 30 juin étant inopposables. Le ministère public soutient que les conclusions de maître [V] n'ont pas été notifiées par RPVA dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile et qu'il convient que le conseiller de la mise en état en tire toutes les conséquences de droit. Sur ce, L'article 909 du code de procédure civile impartit à l'intimé à peine d'irrecevabilité relevée d'office un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Au cas particulier, maître [V] a notifié ses conclusions au fond le 10 octobre 2025 alors que son délai de trois mois pour conclure expirait le 30 septembre 2025. Ses conclusions sont donc irrecevables comme tardives. S'agissant du délai pour conclure d'un l'intervenant volontaire, en application de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, 'L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.' L'intervention volontaire en appel est un acte de procédure par lequel un tiers, qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, se joint à l'instance d'appel pour y faire valoir ses droits. Cet acte est distinct de la simple constitution d'avocat et doit être formalisé par des conclusions spécifiques d'intervention marquant une volonté expresse d'intervenir, elles-mêmes distinctes des conclusions au fond. En l'espèce, il a été ci-dessus mentionné que maître Caroline Menard, avocate au barreau de Nantes, s'est constituée le 19 mai 2025 pour maître [X] [V] mais également, dans le même acte, pour la SCP [1]-[V]. La SCP [1]-[V] n'a toutefois pas régularisé de conclusions d'intervention volontaire. La constitution d'avocat du 19 mai 2025, qui procède seulement à la désignation d'un avocat en représentation de ses intérêts sans faire mention d'une quelconque intervention volontaire, ne peut en aucun cas en tenir lieu. De même, la régularisation formelle le 10 juillet 2025 à l'égard de la SCP [1]-[V] de la notification de ses conclusions au fond du 30 juin 2025 par l'appelant M. [H], si elle visait à prévenir toute éventuelle difficulté procédurale du fait de la constitution d'avocat de ladite SCP du 19 mai précédent, n'a pas eu pour effet de conférer à cette dernière la qualité de partie intervenante volontaire faute de conclusions prises en ce sens par elle marquant sa volonté expresse d'intervenir au litige. Enfin, les conclusions litigieuses au fond notifiées le 10 octobre 2025 par maître [V] n'ont pas été prises au nom de la SCP [1]-[V], qui n'a donc pas conclu au fond, ce qui vient au renfort du fait que ladite SCP n'a pas la qualité d'intimée intervenante volontaire dans l'instance, aucun délai pour conclure ne pouvant être invoqué par elle pour prétendre sauver le délai expiré pour l'intimée principale. Il s'évince de ces observations que les conclusions au fond du 10 octobre 2025 de maître [X] [V] demeurent irrémédiablement irrecevables pour cause de tardiveté. Enfin, il sera précisé que les développements concernant l'absence de conflit d'intérêts, le respect du devoir de prudence et le respect de la liberté de choix de l'avocat ainsi que l'irrecevabilité de la requête disciplinaire formée par M. [H] intéressent le fond du litige et relèvent donc de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état qui ne peut, contrairement aux demandes faites en ce sens, se prononcer sur la recevabilité de la requête formée par M. [H] contre maître [V] et encore moins confirmer la décision rendue le 13 mars 2025 par la présidente du conseil régional de discipline des avocats. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles L'incident d'irrecevabilité des conclusions du 10 octobre 2025 ayant été soulevé d'office, les parties conserveront à leur charge les dépens et les frais exposés dans la présente instance d'incident, les demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'exception de nullité des recours pour défaut de date et de signature, Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions au fond remises au greffe et notifiées les 30 juin 2025 et 10 juillet 2025 par M. [I] [H], Déclare irrecevables les conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2025 par maître [X] [V], Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

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