Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-42.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.071
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant 18/2/13, rue Gabriel Péri, 59700 Marcq-en-Baroeul,
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit :
1°/ de M. X..., liquidateur de la société Soreco, demeurant ...,
2°/ de AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3° du Code du travail;
Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 50 000 francs;
Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté M. Y... de cette demande dont le montant dépassait le taux de sa compétence en dernier ressort, a rendu un jugement susceptible d'appel;
Que le pourvoi contre une décision en premier ressort est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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