Full text
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 05 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPWJ
AFFAIRE : [V] C/ S.A. [1]
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
représentée par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 16 mai 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [V] du 20 juin 2025 ;
Vu les conclusions de M. [C] [V] du 25 juillet 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de la SA [1] en qualité d'intimée du 31 juillet 2025 ;
Vu l'avis d'orientation en circuit long du 1er août 2025 ;
Vu les conclusions de la SA [1] notifiées au greffe par RPVA le 29 octobre 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 7 janvier 2026 à l'audience du conseiller de la mise en état du 3 février 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par la SA [1] dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de ses conclusions susceptible d'être encourue ;
Vu les observations de la SA [1] transmises par RPVA le 14 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'appelant, M. [V], a déposé ses conclusions au greffe le 25 juillet 2025 et l'intimée, la SA [1], a déposé les siennes le 29 octobre 2025, soit au-delà du délai de trois mois.
Pour autant, la SA [1] n'a constitué avocat que le 31 juillet 2025, et les conclusions de M. [V] ne lui ont été notifiées que le 1er août 2025. Elle disposait donc d'un délai pour conclure expirant le 1er novembre 2025.
Il s'ensuit que les conclusions notifiées par SA [1] le 29 octobre 2025 doivent être déclarées recevables.
Les dépens de l'incident suivront ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevables les conclusions notifiées par SA [1] le 29 octobre 2025 ;
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux au fond.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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