Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-10.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-10.681

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Vu l'arrêt n° 447 F-D, du 14 avril 2015, sur le pourvoi n° Z 14-10.681, rendu dans une affaire opposant M. et Mme Claude X... à MM. Louis, Bernard, Philippe X... et Mmes Nicole et Anne-Marie X... ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 14 avril 2015, en ce que cet arrêt casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2013, alors que les dispositions de cet arrêt rejetant la demande de M. et Mme Claude X... d'autorisation de cession à leur fils des baux consentis les 22 mars 1980, 17 décembre 1980 (renouvelé à compter du 31 décembre 2007) et 3 mars 1979 n'étaient pas visées par le pourvoi formé par M. et Mme X... et ne faisaient pas l'objet d'un pourvoi incident de MM. Louis, Bernard, Philippe X... et Mmes Nicole et Anne-Marie X... ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 447 F-D, du 14 avril 2015 en ce qu'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles et renvoyé sur le tout la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention la disposition suivante : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de M. Claude X... de céder à son fils les baux signés les 23 mai et 25 août 1998, l'arrêt rendu le 4 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz