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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., aux droits duquel vient la société Clary Artis ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 2014), que par acte du 2 avril 1991, M. X... a prêté à la société Caltour location (la société Caltour), dont Alexandre Z... était associé, une somme d'argent qu'elle n'a pas remboursée ; qu'Alexandre Z... est décédé le 26 septembre 1996 ; que soutenant que ce dernier s'était engagé le 8 juillet 1992 à prendre en charge personnellement le remboursement du prêt, M. X... a assigné Mme A..., veuve Z..., en sa qualité d'héritière et M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire de la succession, en inscription de sa créance au passif de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en raison de la prescription de sa créance alors, selon le moyen, qu'il appartient au défendeur qui se prévaut d'une fin de non-recevoir d'établir que les conditions de cette cause d'irrecevabilité de la demande sont réunies ; que pour être admise, la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive suppose que soit connu le point de départ du délai de prescription ; qu'en matière d'action en paiement, le délai de prescription court du jour où la créance est devenue exigible ; que, pour retenir l'acquisition de la prescription décennale applicable aux actes de commerce, les juges se sont bornés à observer que la reconnaissance avait été souscrite le 8 juillet 1992, sans s'assurer que la dette était bien exigible dès cette date ; qu'au contraire, il résulte de leurs propres constatations que la reconnaissance n'était pas pure et simple, que son auteur l'avait souscrite dans l'espoir de pouvoir désintéresser son bénéficiaire de son investissement initial pour le cas où la société éviterait la liquidation judiciaire, et que ce dédommagement était subordonné à la possibilité de revendre les lots immobiliers acquis de la société, ce qui n'avait pu aboutir du fait de la liquidation finalement prononcée, autant d'éléments qui permettaient de déduire que la dette souscrite le 8 juillet 1992 n'était pas immédiatement exigible ; qu'en se prononçant néanmoins comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que M. X... a fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que « le prêt ayant été consenti le 2 avril 1991 pour être repris par M. Z... le 8 juillet 1992, le délai de prescription expirait au plus tôt le 2 avril 2021 », ce dont il résulte que, pour lui, le point de départ de la prescription de la créance devait être fixé au plus tard au 8 juillet 1992, peu important que cette prescription fût trentenaire, comme il le soutenait, ou décennale, comme l'a retenu la cour d'appel ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen tendant à faire juger que, contrairement à sa position antérieure, la prescription de la créance n'aurait commencé à courir que postérieurement à la date du 8 juillet 1992 ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... et à M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire de la succession d'Alexandre Z..., la somme globale de 3 000 euros et à la société Clary Artis, venant aux droits de M. Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. Jean-Jacques X... de ses demandes visant à voir reconnaître l'existence de sa créance de 213. 428, 62 euros sur la succession de M. Alexandre Z..., et à obtenir en conséquence le versement de cette somme à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour faire valoir sa créance auprès de la succession d'Alexandre Z..., Jean-Jacques X... se fonde sur une attestation imprimée d'Alexandre Z... en date du 8 juillet 1992 avec la mention manuscrite « lu et approuvé » précédée de sa signature ; que l'attestation précise : « je soussigné Alexandre Z... demeurant... confirme par la présente avoir repris auprès de la S. A. R. L. CALTOUR, la créance de M. X... d'un montant de 1. 400. 000 F (un million quatre cent mille francs), en me rendant acquéreur en marchand de biens de lots appartenant à ladite société, Fait à Toulouse le 8 juillet 1992. » ; que Jacqueline veuve Z... et Me B... ès qualités contestent l'interprétation de cet acte comme étant une reconnaissance de dette à titre personnel de caractère civil d'Alexandre Z... et font observer que cet acte n'est clair ni sur les conditions ni sur la portée de l'engagement pris ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette car l'auteur indique qu'il « reprend » la créance de la société, et non qu'il s'engage à rembourser la somme de en lieu et place de la société CALTOUR ; qu'en outre, il ajoute qu'il intervient en qualité de marchand de biens acquéreur de lots de la société emprunteuse ; que dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'hypothèse d'une reconnaissance de dette, cette dernière n'est ni pure et simple ni à titre personnel ; que cette mention laisse présumer qu'il ne se reconnaît comme tenu par la créance qu'eu égard à cette qualité professionnelle de marchand de biens et à l'opération commerciale liée à la société CALTOUR et aux lots acquis ; que pour analyser la portée de l'engagement pris, il convient de rechercher le contexte qui a présidé à sa souscription et les éléments extrinsèques qui pourraient conforter la thèse de chacune des parties ; qu'initialement, Jean-Jacques X... a par acte sous seing privé du 2 avril 1991, enregistré le 10 avril 1991, prêté à la S. A. R. L. CALTOUR LOCATION, gérée par Alain C..., 1, 4 millions de francs à rembourser pour moitié au plus tard le 31 décembre 1991 et l'autre moitié le 31 décembre 1992 avec un taux d'intérêt de 11 % l'an payable par trimestre échu ; que l'acte était assorti d'un promesse d'affectation hypothécaire du gérant de la société à titre de garantie sur les lots n° 271, 261 et 260 (restaurant, dépôt et cuisine de la société) ; qu'enfin, il y était précisé que cette reconnaissance de dette annulait et remplaçait la reconnaissance de dette de 700. 000 francs du 25 février 19989 signée entre J. X..., Alain C... et Fernand D... ; qu'il ressort de ce document que Jacques X... avait déjà prêté la moitié de la somme, deux années auparavant, et surtout que le prêt était garanti par une promesse hypothécaire sur des lots détermines de la société, lots qui rappellent la condition posée dans l'acte du 8 juillet 1992 selon laquelle A. Z... s'engageait en qualité de marchands de biens qui a acquis des lots ; que l'engagement repris par A. Z... est donc lié à des lots professionnels qui venaient initialement en garantie du prêt ; que Jean-Jacques X... produit également un projet d'acte notarié de reconnaissance de dette qui n'a pas abouti et n'est donc pas signé ; que ce document non signé conforte l'idée qu'Alexandre Z... et Jean-Jacques X... ne se sont pas entendus pour régulariser une reconnaissance de dette par acte notarié ce qui prouve que le document du 8 juillet 1992 ne peut être qualifié à lui seul de reconnaissance de dette à titre personnel ; que Jean-Jacques X... soumet ensuite aux débats deux courriers adressés par Alexandre Z..., le 19 juillet 1994 à Jean-Jacques X... et le 23 juillet 1996 à Georges X..., le père de ce dernier ; qu'il ressort de ces courriers qu'A. Z... et Georges X... étaient en relations d'affaires depuis de très nombreuses années et que pour la dernière affaire CALTOUR est également intéressé Jean-Jacques X... puisqu'il a déclaré comme son père une créance au passif de la société, sans mentionner en juillet 1992 sa créance principale, celle du prêt litigieux (cf. état des créances de la société CALTOUR Jean-Jacques X... : 3. 658, 78 euros et G. X... : 23. 477, 15 euros, pièce n° 2 des consorts Z...) ; que dans la première lettre adressée à Jean-Jacques X... en juillet 1994, Alexandre Z... indique, expliquant les difficultés de la société CALTOUR avec l'annonce sans aucune certitude de repreneurs éventuels et l'achat de la S. C. I. : « je me permets de vous rappeler que depuis bientôt 50 ans que nous nous connaissons, j'ai fait avec ton père de nombreuses affaires. Je ne pense pas qu'il ait perdu de l'argent bien au contraire. Crois moi je vais y laisser beaucoup d'argent car je ne retirerai certainement pas les capitaux que j'ai mis. Je relève tout de même que la créance de 1. 400. 000 francs que j'ai reconnue n'est pas de mon fait mais un prêt que vous avez fait à la S. A. R. L. CALTOUR LOCATION et, comme je vous l'ai dit ci-dessus, capital que j'ai voulu vous sauver. Aujourd'hui, la S. A. R. L. CALTOUR LOCATION est entre les mains de M E... qui a été nommé administrateur il y a quelques mois et qui essaie pour éviter la liquidation judiciaire des règlements amiables étant donné que des investisseurs se présentent » ; que dans la seconde lettre adressée à Georges X... en juillet 1996, il n'est pas fait état de la créance de Jean-Jacques X... de 1, 4 millions de francs mais d'une dette en ce qui concerne Georges X... sans autre précision ; qu'il précise toutefois sur le contexte de l'époque : « j'ai beau me débattre et gagner un procès en dernière minute ordonnant par référé aux occupants de CALTOUR de vider les lieux y compris avec la Force Publique, aujourd'hui nous en sommes toujours au même point, le préfet n'ayant pas pris décision... En ce qui te (Georges) concerne, j'ai voulu te sauver ton capital en évitant de prendre hypothèque car aujourd'hui tu aurais zéro C... étant insolvable et inculpé de banqueroute. Dès que j'aurai la possibilité et si j'ai une offre qui me permet de régler en totalité ou en partie ce que je dois je le ferai. J'ai été optimiste en acceptant ces deux valeurs, pensant être au bout du tunnel et pouvoir te rendre service ; mais une fois de plus je me suis trompé » ; que de surcroît, Jean-Jacques X... produit deux lettres de change souscrites par A Z... à son bénéfice, puisqu'il s'agit de son adresse personnelle sous le nom du bénéficiaire « M. X... » et non celle de son père, pour des montants de 25. 000 francs chacune à échéance respective des 31 juillet 1996 et 31 août 1996 mais sans lettre d'accompagnement pour justifier que ces versements seraient liés à la prétendue reconnaissance de dette personnelle ; qu'il ressort de ces deux courriers qu'A Z... a cherché à sauver le capital investi des consorts X... d'une liquidation judiciaire de la société CALTOUR en escomptant voir l'activité de la société relancée après désintéressement des autres créanciers, ce qui expliquerait la non-déclaration au passif de la société de la créance litigieuse ; que dans ces courriers, il ne reconnaît pas avoir à leur égard une dette personnelle mais il avoue avoir à leur égard un engagement indéterminé pour leur avoir apporté cette mauvaise affaire commerciale et espérait leur faire recouvrer leur investissement initial, si la société évitait la liquidation totale, à travers les lots acquis par lui en qualité de marchand de bien dans ce but et en évitant les prises d'hypothèques ; qu'enfin, Jean-Jacques X... produit la lettre que Me Y... notaire lui a adressée le 5 juillet 1999 en lui précisant « dès que tous les biens auront été vendus et après apurement du passif (...) je serais alors en mesure de vous indiquer si votre créance pourra vous être restituée » ; mais que ce courrier ne prouve pas davantage l'existence d'une reconnaissance de dette du défunt au profit de Jean-Jacques X... alors que dès le 15 décembre 2006, Me Y... écrivait à Me B... ès qualités en lui indiquant : « je n'ai en ma possession aucune reconnaissance de dette signée par M. Z... au profit de M. X.... Je vous serai gré de bien vouloir demander à Mme veuve Z... si elle a connaissance d'un tel document ou à M. X... qu'il vous produise la preuve de ses dires signée par le défunt » ; que la cour déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'acte signé par Alexandre Z... n'est pas une reconnaissance de dette à titre personnel à l'égard de Jean-Jacques X... ; qu'en revanche, A Z... a pris un engagement en qualité de marchand de bien concernant les lots acquis en lien avec la dette de la S. A. R. L. CALTOUR ; que dès lors que cette dernière a été liquidée judiciairement, il n'a pas réussi à vendre les lots acquis pour les dédommager de leur investissement et de la créance de Jean-Jacques X... non inscrite au passif de la société ; que si un engagement a été pris, il l'a été en qualité de marchand de biens dans le cadre d'une opération commerciale dont Jean-Jacques X... avait bien compris la portée alors qu'il n'avait pas inscrit l'ensemble de sa créance au passif de la société ; que cet engagement commercial pris en 1992 est nécessairement prescrit, la prescription, en cette matière et avant la loi du 16 juin 2008, étant décennale et l'assignation des héritiers d'Alexandre Z... n'ayant été délivrée que le 25 juin 2008 » (arrêt, p. 6 à 8) ;
ALORS QU'il appartient au défendeur qui se prévaut d'une fin de nonrecevoir d'établir que les conditions de cette cause d'irrecevabilité de la demande sont réunies ; que pour être admise, la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive suppose que soit connu le point de départ du délai de prescription ; qu'en matière d'action en paiement, le délai de prescription court du jour où la créance est devenue exigible ; qu'en l'espèce, pour retenir l'acquisition de la prescription décennale applicable aux actes de commerce, les juges se sont bornés à observer que la reconnaissance avait été souscrite le 8 juillet 1992, sans s'assurer que la dette était bien exigible dès cette date ; que tout au contraire, il résulte de leurs propres constatations que la reconnaissance n'était pas pure et simple (arrêt, p. 6, antépénult. al.), que son auteur l'avait souscrite dans l'espoir de pouvoir désintéresser son bénéficiaire de son investissement initial pour le cas où la société éviterait la liquidation judiciaire (p. 8, in medio), et que ce dédommagement était subordonné à la possibilité de revendre les lots immobiliers acquis de la société (ibid., in limine), ce qui n'avait pu aboutir du fait de la liquidation finalement prononcée (ibid., av.- dern. al.), autant d'éléments qui permettaient de déduire que la dette souscrite le 8 juillet 1992 n'était pas immédiatement exigible ; qu'en se prononçant néanmoins comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil.