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Cour d'appel, 03 avril 2012. 11/13098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/13098

jurisprudence.case.decisionDate :

3 avril 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 3 AVRIL 2012 (n° 118, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13098 Décision déférée à la Cour : jugement du 4 juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03604 APPELANT Monsieur [L] [E] [I] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) toque : B0753 assisté de Me Horia DAZI- MASMI, avocat au barreau de PARIS, toque . E 1303 INTIMÉ Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame KAN, substitut général, qui a fait connaître son avis EN PRÉSENCE DE Me [S] PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Madame KAN, substitut général, qui a fait connaître son avis ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour, Considérant que, par jugement du 16 décembre 2010, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. [L] [M] coupable de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions d'huissier de justice et qu'il l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis simple ; Que, pour statuer ainsi, la juridiction correctionnelle a retenu que, selon les résultats de l'enquête, M. [M] a établi de faux documents afin de dissimuler à son autorité de tutelle l'état financier réel de son étude alors qu'entre 2003 et 2005, il avait prélevé d'importantes sommes d'argent, à savoir environ 900.000 euros, sur les fonds « clients » afin de régler, soit les charges de l'étude, soit des dépenses personnelles et ce, sans tenir compte de l'avertissement qui lui avait été donné par son expert-comptable, démissionnaire en 2004 ; Qu'au vu de ce jugement, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris fait assigner M. [M] aux fins de sanction disciplinaire ; que, sur cette action et par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la destitution de M. [M] ; Considérant que M. [M], qui poursuit l'infirmation de ce jugement, demande que ne soit prononcée contre lui aucune sanction disciplinaire et, subsidiairement, que ne soit pas prononcée la sanction la plus grave ; Qu'à ces fins, M. [M] explique que l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, qui prévoit diverses règles de la profession, n'est pas applicable à sa situation ; que, reconnaissant la matérialité des faits de détournement, il en conteste le montant en faisant observer qu'il n'a pas eu accès aux comptes depuis le 8 février 2008, date à laquelle il n'a plus été autorisé à se rendre dans son étude et en demandant que soit ordonnée une mesure d'expertise comptable ; qu'enfin, il fait valoir qu'il s'est dénoncé et qu'il avait trouvé un repreneur pour son étude ; Considérant que M. le procureur général conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'argumentation développée par M. [M] manque de pertinence et qu'il y a lieu de reprendre la motivation retenue par les premiers juges ; Considérant que M. le président de la Chambre départementale des huissiers de justice a présenté ses observations ; SUR CE : Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou par un officier ministériel' donne lieu à sanction disciplinaire » ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, qui n'a pas été modifié par la loi du 22 décembre 2010, « les sommes détenues par les huissiers pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté, ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier » ; Considérant que les infractions dont M. [M] a été reconnu coupable, qui consistent en des abus de confiance commis au préjudice de la clientèle et en des faux destinés à masquer la réalité des détournements, relèvent tout à la fois des contraventions aux lois et règlements, des infractions aux règles professionnelles et des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; que les faits ont été reconnus constants par la juridiction pénale dont la décision, devenue définitive, fait état d'un déficit de l'étude chiffré à 828.425,51 euros et de retraits opérés entre 2003 et 2005 par M. [M] sur le fonds « clients » d'un montant de 900.000 euros ; Que les faits apparaissent d'autant plus répréhensibles que M. [M] avait été mis en garde par M. [Z], expert-comptable, qui, en sa lettre de démission en date du 16 mars 2004, lui rappelait notamment que, « comme les années précédentes, aucune certitude de l'exhaustivité des enregistrements ne peut' être donnée » avant de dénoncer « l'absence de sécurité de l'organisation comptable » et « la non-conformité de [la] comptabilité avec les normes mises en place par la Chambre nationale des huissiers de justice » ; Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges, le résultat d'une expertise comptable, qui, le cas échéant, pourrait avoir son utilité dans un litige opposant M. [M] aux administrateurs de l'étude au sujet de l'arrêté de compte, n'aurait aucune incidence sur l'instance disciplinaire ; Considérant que les premiers juges ont encore exactement décidé que, même si M. [M] a démissionné, puis fait valoir ses droits à la retraite, cette situation n'empêche pas la juridiction disciplinaire, saisie par le ministère public, de prononcer l'une des sanctions prévues par la loi ; Considérant que les faits commis par M. [M], qui n'en conteste pas la matérialité, constituent des manquements graves et répétés aux devoirs de sa charge tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, et que, portant gravement préjudice tant aux clients qu'à l'ensemble de la profession, ils ont été justement sanctionnés par la sanction disciplinaire de la destitution ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la destitution de M. [L] [M] ; Condamne M. [M] aux dépens.  LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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