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Cour de cassation, 04 septembre 1996. 95-85.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.483

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - PASINI Germain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 5 octobre 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Gérard X... des chefs de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2003 et 2004 du Code civil, 150, 151 et 405 anciens du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Germain Pasini à l'encontre de Gérard X... des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et, en conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes; "aux motifs que, de l'analyse des pièces de la procédure et, particulièrement, de la procuration litigieuse, il ressort que Germain Pasini a autorisé Gérard X... à "signer l'acte d'option jusqu'au 31 juillet 1992 au profit de Mme Z......" pour l'appartement dont s'agit; que cette procuration, qui a été versée en original à l'acte de vente du 6 novembre 1992 et qui constitue la confirmation des accords passés entre Germain Pasini et Gérard X... par courrier du 13 avril 1992, autorisait également Gérard X... à "signer l'acte notarié, bon de commission et autres frais d'agence à payer par le notaire sur le prix de vente..."; qu'il apparaît d'un "engagement irrévocable de vente" produit par Gérard X... qu'une option d'achat a été consentie le 15 mai 1992 à Mme Z...; que, cette option ayant donc été donnée alors que la procuration n'était pas expirée, Gérard X... avait, en application de celle-ci le pouvoir de passer l'acte authentique nécessaire, lui-même intervenu dans le délai spécifié dans l'option; que, concernant les faits d'escroquerie, la preuve de la régularité des honoraires perçus du notaire à hauteur de la somme de 236 108,08 francs a été rapportée par les documents versés à la procédure; "alors que, d'une part, dès lors que la mandataire a été avisé de la révocation de son mandat il doit s'abstenir de tout acte d'exécution; qu'en l'espèce, la révocation des mandats attribués à Gérard X..., intervenue le 26 juin 1992, mettait fin, à compter de sa date, à la procuration délivrée pour l'exécution de la vente consentie à Mme Z...; qu'en conséquence et quel qu"aient pu être les termes du mandat litigieux, Gérard X... ne pouvait plus prétendre exécuter des actes sur son fondement; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié son arrêt; "alors que, d'autre part, il résultait des pièces de la procédure que le 26 juin et le 12 octobre 1992 Germain Pasini avait sommé Gérard X... de restituer les procurations qui avaient été consenties, obligation à laquelle ce dernier n'avait pas déféré puisque la vente du 6 novembre 1992 comportait en annexe la procuration révoquée le 26 juin 1992; qu'en conséquence, la cour, qui a méconnu ces pièces, n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que, la partie civile n'étant pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en discussion la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, le moyen est irrecevable; qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. A..., Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac, Mmes Y..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-04 | Jurisprudence Berlioz