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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la saisine d'office tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 835 FS-P+B, avis en ayant été donné aux parties ;
Attendu que la première chambre a formulé ainsi le dispositif de l'arrêt : "Casse et annule mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action en condamnation pour atteinte à la présomption d'innocence, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes", alors que l'arrêt attaqué ne statuait que sur l'action en condamnation pour atteinte à la présomption d'innocence, de sorte que la cassation prononcée est totale et qu'il y a lieu de rapporter l'arrêt sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 835 FS-P+B, mais seulement en ce qu'il a limité la cassation dans son dispositif ;
Dit que le dispositif est modifié comme suit : "Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes",
Y ajoutant annule la condamnation aux dépens pour la suivante :
"Condamne la société Synergie travail temporaire et M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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