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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2014), que se prévalant d'un acte notarié constatant un crédit se décomposant en un prêt destiné à une acquisition immobilière et un crédit d'accompagnement pour financer les travaux immobiliers, la société Caixa Geral de Depositos (la banque) a fait délivrer à la société Mota un commandement de payer valant saisie immobilière ; que cette dernière a interjeté appel du jugement d'orientation par lequel le juge de l'exécution a constaté que la banque poursuivante avait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a autorisé la vente amiable du bien saisi ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de limiter les effets du commandement valant saisie-immobilière délivré le 30 octobre 2013 à la société Mota à la somme de 301 151,36 euros arrêtée au 15 septembre 2013 et par conséquent de déclarer la procédure de saisie immobilière valide seulement à hauteur de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de prêt fait la loi des parties ; que l'acte de prêt relatif à l'ouverture de crédit pour un montant de 498 000 euros (crédit d'acquisition et crédit travaux) annexé à l'acte notarié du 6 novembre 2006 prévoit l'ouverture d'un compte centralisateur destiné à « enregistrer l'ouverture de crédit que la banque consent et dont le montant est affecté au règlement des dépenses liées à la construction des immeubles du programme immobilier » et à « enregistrer tous les mouvements de fonds (recette et dépenses) afférents à l'opération » ; que l'acte prévoit également que les intérêts, commissions, cotisations d'assurance et frais divers relatifs aux deux prêts seront enregistrés sur ce compte spécial centralisateur (idem) ; que, pour limiter la créance de la banque objet du commandement au seul montant du crédit d'acquisition demeuré impayé, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que la somme de 119 183,81 euros correspondrait à des sommes employées pour le crédit travaux tandis qu'il résultait du titre exécutoire que le compte centralisateur recueillait l'ensemble des intérêts, frais et assurance des deux prêts : qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en limitant la créance de la banque objet du commandement au seul montant du crédit d'acquisition demeuré impayé, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le montant figurant au débit du compte centralisateur, dont elle constatait pourtant qu'il correspondait au total de frais, de commissions et d'agios, ne constituait pas des frais communs aux deux crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au terme d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le prêt d'accompagnement n'avait pas été utilisé par la société emprunteuse, de sorte que les intérêts calculés sur ce prêt n'étaient pas causés, et qu'il n'était pas établi que les intérêts et pénalités calculés sur la somme réclamée de 119 183,81 euros, relative au total de frais, de commissions et d'agios, correspondaient à des sommes employées conformément à la destination du crédit travaux, c'est sans méconnaître les stipulations du contrat de crédit que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la banque, a souverainement retenu que la créance visée au commandement litigieux ne revêtait un caractère liquide et exigible qu'en ce qui concernait sa partie relative au crédit d'acquisition, fondant ainsi sa décision de limiter les effets du commandement valant saisie immobilière à hauteur des seules sommes dues au titre de ce crédit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caixa Geral de Depositos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixa Geral de Depositos ; la condamne à payer à la société Mota la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Caixa Geral De Depositos
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité les effets du commandement valant saisie-immobilière délivré le 30 octobre 2013 à la société Mota à la somme de 301.151,36 ¿
arrêtée au 15 septembre 2013 et d'avoir par conséquent déclaré la procédure de saisie immobilière valide seulement à hauteur de 301.151,36 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que le prêt litigieux est incontestablement constaté par l'acte authentique notarié du 6 novembre 2006 sur le fondement duquel le commandement de saisie litigieux a été délivré ; que le commandement vise au titre des sommes dues, une somme de 427.289,06 ¿, se décomposant en deux causes, l'une fondée sur le crédit acquisition, pour 301.151,36 ¿, l'autre sur le crédit d'accompagnement pour 126.137,70 ¿ comprenant un principal au 31 mars 2013 de 119.183,81 ¿, une pénalité de 3%, et le surplus constitué d'intérêts ; que la créance telle que figurant audit commandement est contestée pour sa seconde partie ; la société Mota fait valoir qu'elle n'a pas financé de travaux au moyen du prêt travaux et que la Caixa Geral de Depositos a commis une faute en « débloquant » le crédit travaux et en comptabilisant des intérêts sur celui-ci ; que la Caixa Geral de Depositos réplique qu'elle n'a commis aucune faute, que le crédit était consenti pour une durée de deux ans, sous forme de découverts en compte ; que s'agissant de découverts, les fonds sont mis à disposition dès l'octroi du crédit et peuvent être utilisés par l'emprunteur par débit du compte dans la limite du montant autorisé, au fur et à mesure des besoins ; qu'un compte centralisateur a été créé pour regrouper l'ensemble des opérations liées aux crédits accordés ; que les sommes débitées sur ce compte l'ont été conformément aux stipulations contractuelles et que la société Mota n'est pas fondée à les contester dès lors que la force probante des relevés de compte est stipulée contractuellement ; qu'il résulte des conditions particulières du contrat de crédit, paragraphe 10.2 intitulé « Crédit accompagnement » : « les fonds seront mis à disposition de l'emprunteur après levée de toutes les conditions suspensives indiquées au § 9 et au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux et sur présentation des factures ou situations de travaux dûment visées par le représentant légal de l'emprunteur... » ; que c'est ainsi à juste titre que la société Mota fait valoir que le second prêt n'avait lieu d'être débloqué qu'en fonction de l'avancée des travaux, sur la foi de situations contresignées par les parties ; que force est de constater que la banque ne justifie pas de la soumission de situations de travaux par l'emprunteur ; qu'aucune somme ne figure au débit du compte centralisateur n°41538490022 justifiant d'un début d'utilisation du crédit d'accompagnement pour payer des travaux ; que seules figurent au débit de ce compte divers frais, cotisations d'assurance et agios ; que le prêt d'accompagnement n'a ainsi, pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être recherchées, pas été utilisé par la société emprunteuse et que faute d'utilisation de fonds, les intérêts calculés sur ce prêt ne sont pas causés ; que la clause selon laquelle l'emprunteur est réputé avoir accepté les opérations figurant sur le relevé de compte, à défaut de réclamation des parties dans le mois de la mise à sa disposition du relevé, ne saurait lui être opposée ; qu'en effet les relevés sont établis unilatéralement par la banque et qu'ils se révèlent d'une particulière opacité, notamment en ce qu'il concerne les deux prêts ; que cette clause, dont l'application aboutirait à priver l'emprunteur de tout droit à contestation sur l'exécution du prêt et sur le montant des sommes réclamées, revêt un caractère abusif ; qu'à l'évidence, il n'est pas établi que la somme de 119.183,81 ¿ et les intérêts et pénalités calculés sur celle-ci correspond à des sommes qui auraient été employées conformément à la destination du crédit travaux, puisque la banque est taisante sur l'absence de situations de travaux acceptées ; que cette somme est en réalité le total de frais, de commissions et d'agios ; qu'au vu de ce qui précède, que la créance visée au commandement litigieux, ne revêt un caractère liquide et exigible qu'en ce qui concerne sa première partie, relative au crédit d'acquisition dont il est constant qu'il a été effectivement débloqué ; qu'il en résulte que le commandement ne sera validé qu'à hauteur de la somme de 301.151,36 ¿ arrêtée au 15 septembre 2013 ;
1°) ALORS QUE le contrat de prêt fait la loi des parties ; que l'acte de prêt relatif à l'ouverture de crédit pour un montant de 498 000 ¿ (crédit d'acquisition et crédit travaux) annexé à l'acte notarié du 6 novembre 2006 prévoit l'ouverture d'un compte centralisateur destiné à « enregistrer l'ouverture de crédit que la banque consent et dont le montant est affecté au règlement des dépenses liées à la construction des immeubles du programme immobilier » et à « enregistrer tous les mouvements de fonds (recette et dépenses) afférents à l'opération » (contrat de prêt, p. 2 § 7 et 8, prod. 1) ; que l'acte prévoit également que les intérêts, commissions, cotisations d'assurance et frais divers relatifs aux deux prêts seront enregistrés sur ce compte spécial centralisateur (idem) ; que, pour limiter la créance de la banque objet du commandement au seul montant du crédit d'acquisition demeuré impayé, la cour a considéré qu'il n'était pas établi que la somme de 119 183,81 ¿ correspondrait à des sommes employées pour le crédit travaux tandis qu'il résultait du titre exécutoire que le compte centralisateur recueillait l'ensemble des intérêts, frais et assurance des deux prêts : qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en limitant la créance de la banque objet du commandement au seul montant du crédit d'acquisition demeuré impayé, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions, p. 8 § 1 à 4, p. 9 § 1 et 2, prod. 6), si le montant figurant au débit du compte centralisateur, dont elle constatait pourtant qu'il correspondait au total de frais, de commissions et d'agios (arrêt p.5 in, fine), ne constituait pas des frais communs aux deux crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.