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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.792

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forez piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Piscines JP Fabre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forez piscines, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Piscines JP Fabre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Forez piscines (la société Forez) a résilié le contrat de concession exclusive qui la liait à la société Piscines Jean-Paul Fabre (la société Fabre) en lui reprochant de ne pas avoir atteint les objectifs convenus ; que cette dernière, estimant cette résiliation brusque et abusive, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt énonce que la société Fabre, qui n'a pas réalisé en 1992 et 1993 le nombre d'achats de piscines prévu comme objectif contractuel, n'est pas fondée à prétendre que la société Forez a manqué à ses engagements et commis un abus en dénonçant le contrat en cours d'année, mais qu'il est par ailleurs prouvé qu'en 1994, la société Forez a proposé à la vente des piscines sur le secteur attribué à la société Fabre par l'intermédiaire d'une société tierce, violant ainsi de façon manifeste l'engagement d'exclusivité pris dans le contrat, et que ce grave manquement, qui rend en partie la rupture imputable à la société Forez, justifie que cette dernière soit condamnée à réparer le préjudice causé par sa faute ; Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant une inexécution contractuelle génératrice de préjudice, alors que la société Fabre invoquait seulement la rupture brusque et abusive du contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Piscines Jean-Paul Fabre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-Paul Fabre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz