jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° Z 21-11.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-11.537 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sysco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Davigel, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat de Mme [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sysco France, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller,et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l' article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [F]
Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de rappels de salaire au titre de la discrimination syndicale dans son évolution de carrière et de l'AVOIR également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de cette même discrimination syndicale ;
1) ALORS d'abord QU'en matière de discrimination, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à une discrimination, l'arrêt a retenu que dans l'attestation produite par la salariée, le salarié attestant en faveur de Mme [F] ne retranscrivait pas les propos qui auraient pu être tenu mais interprétait la formule « le message qui fut passé était clairement surprenant dans le sens où il ne fallait pas que les collaborateurs votent pour elle », que la différence de coefficient à l'embauche à propos d'une salariée exerçant les mêmes fonctions que Mme [F] n'était pas pertinente dès lors que la classification n'était pas uniquement déterminée par les missions exercées ou encore les performances professionnelles, qu'eu égard à la complexité de la détermination du coefficient d'un salarié, la comparaison sommaire effectuée par la salariée de son coefficient avec celui d'une de ses collègues était insuffisante à laisser présumer l'existence d'une discrimination, que le tableau de comparaison produit par la salariée ne permettait pas de présumer l'existence d'une discrimination, qu'il n'existait pas de droit acquis à la progression de carrière dans le cadre de l'accord collectif et que si la salariée était bien éligible au poste de cadre dès 2009 , cela ne signifiait pas que la société avait l'obligation de la promouvoir, que les responsabilités et l'ancienneté ne constituaient pas les seuls critères d'avancement, que la salariée avait bénéficié de promotions à huit reprises, et que la salariée n'établissait pas le lien entre le déroulement de sa carrière et son activité syndicale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'un salarié avait attesté que le supérieur de la salariée avait fait passé le message de ne pas voter pour elle aux prochaines élections professionnelles, qu'il existait une différence de coefficient à l'embauche avec une autre salariée à fonctions équivalentes, qu'il ressortait du tableau comparatif produit par la salariée une différence de rémunération avec deux autres salariés relevant de sa classification (agent de maitrise), et qu'en dépit du fait qu'elle était éligible au poste de cadre depuis 2009 , elle n'avait jamais été intégrée au statut cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2) ALORS ensuite QU'en matière de discrimination, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments produits par la salariée, sans rechercher si, dans leur ensemble, ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision au regard des textes susvisés ;
3) ALORS encore QU'en considérant que dans l'attestation produite par la salariée (production 5 – attestation de M. [D]), le salarié attestant en faveur de Mme [F] ne retranscrivait pas les propos qui auraient pu être tenu mais interprétait la formule « le message qui fut passé était clairement surprenant dans le sens où il ne fallait pas que les collaborateurs votent pour elle », quand la formule laissait clairement et précisément apparaitre que le supérieur de la salariée avait demandé aux salariés présents de ne pas voter pour Mme [F] aux prochaines élections professionnelles, la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que la différence de coefficient à l'embauche était insuffisante à laisser supposer l'existence d'une discrimination, en ce que la classification n'était pas uniquement déterminée par les missions exercées ou les performances professionnelles, et qu'eu égard à la complexité de la classification, la comparaison sommaire effectuée par la salariée était insuffisante à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a fait peser la charge de la preuve sur la seule la salariée, violant ainsi les articles L. 1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;
5) ALORS de surcroit QU'en considérant que le panel de comparaison (production 7 – Tableau comparatif) ne pouvait servir de comparaison dans la mesure où toutes les personnes qui y étaient référencées étaient cadre, à l'exception de la salariée, quand le panel fourni laissait apparaitre la situation de deux autres salariés, également agent de maitrise, la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
6) ALORS surtout QU'en retenant que si la salariée était éligible à un poste de cadre dès 2009 , cela ne signifiait nullement que la société étant dans l'obligation de lui fournir ce poste, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a fait peser la charge de la preuve sur la seule la salariée, violant en conséquence les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
7) ALORS également QU'en retenant que les responsabilités et l'ancienneté ne constituaient pas les seuls critères à prendre en considération pour l'accès au statut de cadre et que la salariée avait bénéficié de huit promotions, notamment le passage d'employé à agent de maitrise en 2006, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a fait peser la charge de la preuve sur la seule la salariée, encore les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
8) ALORS enfin QU'en affirmant que la salariée ne faisait état d'aucun lien entre son activité syndicale et son évolution de carrière, quand la preuve de l'origine de la discrimination ne fait pas partie des éléments que doit produire un salarié pour établir une discrimination, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a derechef violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.