Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-60.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.408

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1993 par le tribunal d'instance de Versailles (Elections professionnelles), au profit de la société anonyme Renault dont le siège est ..., zone industrielle à Elancourt Trappes (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Carmet, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Y..., où étaient présents : M, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande, annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X..., délégué syndical CGT de la succursale Renault à Trappes fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 juin 1993) d'avoir refusé d'annuler le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont été organisées au sein de cette succursale le 25 mars 1993 ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que le juge du fond, qui a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées, a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz