Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-18.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.797
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José Viera de X..., demeurant ...,
2 / la compagnie Sud Castrassur, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Cécile Y..., demeurant ...,
2 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Viera de X... et de la compagnie Sud Castrassur, de la SCP Ghestin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1998), que Mlle Y..., ayant été victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation M. Viera de X..., dont la responsabilité n'est pas contestée, et son assureur, la compagnie Sud Castrassur (la compagnie), et, en intervention, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Attendu que M. Viera de X... et la compagnie font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer certaines sommes à Mlle Y... en réparation de son préjudice alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la condamnation ne doit pas excéder le montant du dommage ;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la victime de l'accident, Mlle Y..., présentait un taux d'incapacité de 20 % et qu'elle ne pourrait pas reprendre son activité de serveuse ; qu'en lui allouant une somme réparant une perte complète de salaire, sans avoir préalablement constaté qu'elle n'était plus en mesure d'exercer une activité quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que l'octroi d'une indemnité de caractère personnel pour préjudice d'agrément suppose la constatation de la privation de certains agréments ; qu'en l'espèce, en allouant à Mlle Y... une somme de 40 000 francs au titre du préjudice d'agrément, sans avoir préalablement constaté que les séquelles de l'accident lui interdisaient de se livrer à des activités qui étaient les siennes auparavant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué, comme elle l'a fait, par une décision motivée, les préjudices professionnel et d'agrément de Mlle Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Viera de X... et la compagnie Sud Castrassur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Viera de X... et de la compagnie Sud Castrassur, les condamne, in solidum, à payer à Mlle Y... la somme de 2 250,00 euros ou 14 759 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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