Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-11.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.726
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laurent X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit de la société HLM La Lutèce, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société HLM La Lutèce, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, suite au premier jugement rendu le 24 juillet 1995 par le tribunal d'instance d'Antony, les époux X... avaie t apuré le solde locatif qui leur était alors réclamé et constaté, au vu des pièces versées aux débats, le montant de leur dette arrêtée au mois de septembre 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, a, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... ayant précisé dans leurs écritures signifiées le 30 avril 1997 que M. X... était, à cette date, VRP pour le compte de la société DGC qui vendait des produits téléphoniques, la cour d'appel, qui a constaté qu'ils n'avaient effectué que deux versements, l'un en mai 1996 et l'autre en avril 1998 et souverainement retenu que la société La Lutèce était fondée à invoquer le manquement réitéré et grave des locataires dans le paiement du loyer, a motivé sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société HLM La Lutèce la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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