Cour de cassation, 03 septembre 1996. 96-82.653
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.653
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Karim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 mars 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine sous l'accusation de vol avec arme;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 379 et 384, alinéa 2, du Code pénal, des articles 121-3, 121-7 et 311-8 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défauts de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de vol à main armée;
"aux motifs que le 15 juillet 1993, un vol à main armée commis dans une agence du Crédit Agricole, ..., a rapporté provisoirement à ses auteurs, 85 700 francs et la contrepartie de 49 330 francs en devises étrangères; que l'auteur principal, qui a seul opéré dans la banque, en est ressorti en prenant pour ce faire une cliente - aussitôt relâchée - en otage et il a rejoint un comparse conduisant une motocyclette; qu'ayant été pris en chasse par des fonctionnaires de police, les deux malfrats lâchaient leur butin, un pistolet automatique de marque "Star" calibre 9 mm ainsi qu'une perruque et une fausse moustache; qu'après avoir donné de faux noms, le braqueur, Laurent X..., et le pilote, Karim Y..., déclinaient leur véritable identité; qu'ils avaient utilisé une motocyclette maquillée appartenant à la soeur de Laurent X..., Karine et à l'insu de celle-ci; que Karim Y..., auquel rendez-vous avait été fixé devant le PLM Saint-Jacques où il avait pris les commandes du deux roues, a reconnu qu'il devait percevoir 10 000 francs, prétendant toutefois avoir méconnu les véritables intentions de Laurent X... qui devait seulement récupérer une somme d'argent due par un dealer à son frère Emmanuel; que s'agissant de Karim Y..., il sera retenu pour sa participation au seul vol à main armée du 15 juillet 1993, comme conducteur de la motocyclette utilisée car il ne saurait, malgré ses dires, convaincre de sa méconnaissance des véritables intentions de Laurent X... avant les faits, un témoin ayant noté que la motocyclette avait été amenée - donc par lui - au moment opportun, devant l'établissement bancaire pour faciliter la fuite de l'auteur principal et, par ailleurs, l'explication d'une prime de 10 000 francs, uniquement pour accompagner Laurent X... aux fins de récupérer auprès d'un dealer (demeuré inconnu), une somme (restée
secrète), relève de la plus haute fantaisie de la part de cet individu déjà condamné à deux peines criminelles pour vols à main armée;
"1°) - alors que si la chambre d'accusation apprécie souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes, il appartient, cependant, à la chambre criminelle de vérifier que la qualification retenue justifie le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a retenu aucun élément du crime qu'elle impute à Laurent X..., permettant de qualifier Karim Y... coauteur de sorte que la cassation est encourue;
"2°) - alors que si la chambre d'accusation n'a pas relevé d'éléments permettant le renvoi de Karim Y... en qualité de coauteur, il ne résulte pas davantage de ses énonciations la constatation d'éléments susceptibles de justifier son éventuel renvoi en qualité de complice;
"3°) - alors que tout arrêt de mise en accusation doit préciser de quels éléments il déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisie de la cour d'assises et que la chambre d'accusation qui a déduit l'existence de charges de culpabilité à l'encontre de Karim Y... des déclarations d'un témoin sans préciser l'identité de ce témoin, a méconnu le principe susvisé";
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre le demandeur pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que tel étant le cas, en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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