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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la défaillance de Mme X... à rembourser ses prêts, la caisse de crédit mutuel Marseille Gambetta (la banque) l'a assignée en paiement ; que Mme X... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a obtenu, par un arrêt du 5 janvier 2006, la fixation de sa créance et l'attribution judiciaire du gage consenti par la débitrice sur son compte à terme n° 444331.63 ; que la banque a formé une requête en rectification de l'arrêt du 5 janvier 2006 au motif que la cour d'appel aurait omis de statuer sur sa demande d'attribution de gage consenti sur le compte n° 444331.64 ;
Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt du 8 juin 2006 relève que la cour d'appel a bien statué sur cette demande puisqu'elle l'avait écartée faute de pièces justificatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par le précédent arrêt du 5 janvier 2006, elle n'avait pas tranché dans son dispositif l'attribution du gage portant sur le compte n° 444331.64, la cour d'appel a violé a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 janvier 2006 ;
Condamne Mme Y... et M. de Carrière, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel Marseille Gambetta ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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