jurisprudence.case.fullText
R.G : 10/06066
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 23 juillet 2010
ch no
RG :2010/01831
SAS ED
C/
SARL ALAIDE BOULANGERIE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011
APPELANTE :
SAS ED
représentée par ses dirigeants légaux
120 rue du Général Maleret Joinville
94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL ALAIDE BOULANGERIE
représentée par ses dirigeants légaux
19 rue Jean Cagne
69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Pierre MONTEGU, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société EUROPA DISCOUNT RHONE-ALPES aux droits de laquelle vient la société ED, a consenti le 6 décembre 1991 un sous bail commercial à la société BORLYNO aux droits de laquelle est venue la société ALAIDE.
Par avenant du 6 décembre 1991, la société ED et la société ALAIDE sont convenues qu'à compter du 1er juillet 2002, le paiement des loyers et charges s'effectuerait par prélèvement automatique sur le compte bancaire de la société ALAIDE sous-locataire.
La société ALAIDE a consenti un contrat de location gérance à la société LAMELYA à compter du 1er novembre 2009.
Le 1er avril 2010, la société ED a renvoyé à la société ALAIDE trois chèques lui ayant été adressés par la société LAMELYA, demandant à la société ALAIDE de remettre en fonctionnement le prélèvement bancaire dès le prochain appel de loyer et charges.
Par acte du 23 avril 2010 visant la clause résolutoire prévue au bail, la société ED a fait délivrer à la société ALAIDE un commandement de payer la somme de 12.276,86 € due au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 21 avril 2010.
Par lettre du 18 mai dont la société ED a accusé réception le 20 mai 2010, monsieur Z... gérant de la société ALAIDE a communiqué ses coordonnées bancaires à la société ED et l'a autorisée à "effectuer les prélèvements mensuels" sur son comte personnel.
Faute de paiement dans le délai d'un mois, la société ALAIDE s'étant acquittée des sommes dues le 3 juin 2010, la société ED a fait assigner la société ALAIDE devant le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé.
Vu la décision rendue le 23 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé ayant :
- au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles l'aviseront,
- accordé à la société ALAIDE un délai de paiement jusqu'à l'audience du 12 juillet 2011,
- constaté qu'à cette date, l'intégralité de la datte était réglée,
- suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision et dit que cette clause n'avait pas joué en raison du paiement effectué,
- débouté la société ED de sa demande de résiliation du bail pour non paiement des loyers,
- condamné la société ED à payer à la société ALAIDE la somme de 450,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 5 août 2010 par la société ED,
Vu les conclusions de la société ED signifiées le 26 octobre 2010,
Vu les conclusions de la société ALAIDE signifiées le 4 avril 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2011,
La société ED demande à la cour, réformant la décision critiquée :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- de condamner la société ALAIDE et tous occupants de son chef à libérer les lieux qu'elle occupe indûment 19 avenue Jean Cagne à VENISSIEUX dès la signification de l'arrêt à intervenir avec, si besoin, le concours de la force publique,
- de fixer à 1.200,00 € l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 mai 2010 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- de dire qu'elle pourra conserver à son profit conformément à la convention des parties, le dépôt de garantie,
- de condamner la société ALAIDE au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALAIDE demande à la cour :
A titre principal :
- de constater que les effets du commandement de payer du 23 avril 2010 n'ont jamais été acquis, alors qu'elle a fourni le 20 mai 2010 ses références bancaires nécessaires au prélèvement bancaire des loyers et charges, en cela compris les arriérés au 30 avril 2010,
- de déclarer en conséquence le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de la société ED compte tenu de la contestation sérieuse,
- de constater que l'argumentation de la société ED est inopérante alors que l'article L145-41 du code de commerce est une disposition d'ordre public à la quelle aucune disposition contractuelle ne peut déroger.
A titre subsidiaire :
- de lui accorder un délai de paiement allant jusqu'au 3 juin 2010, date de paiement reconnu pat le bailleur, pour régler les effets du commandement de payer du 23 avril 2010, la réalisation et les effets de la clause résolutoire invoquée par le bailleur étant suspendue,
- de débouter la société ED de toutes ses demandes,
- de condamner la société ED à lui payer la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L145-41 du code de commerce, dispose :
"Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le commandement de payer délivré le 23 avril 2010 à la société ALAIDE visait non seulement le paiement des loyers et charges impayés au 21 avril 2010, mais aussi le rétablissement du paiement des loyers par prélèvements bancaires.
Si la société ALAIDE a communiqué à la société ED dès le 20 mai 2010, les éléments lui permettant de percevoir les loyers courants, il n'est pas sérieusement contestable que cette démarche ne permettait pas à la société ED de percevoir l'arriérés des loyers et charges et que l'ensemble des sommes visées au commandement de payer n'a été réglé que le 3 juin 2010.
Compte tenu des circonstances du retard du paiement des loyers, il convient cependant en application de l'article L145-41 du code de commerce, dont le texte est reproduit dans le commandement de payer délivré à la société ALAIDE et dont il n'est pas sérieusement contestable qu‘il trouve application en l'espèce :
- de faire droit à la demande de délai de paiement formée par la société ALAIDE jusqu'au 3 juin 2010, réformant sur ce point la décision critiquée ayant accordé des délais jusqu'au 12 juillet 2011,
- de constater que le paiement réclamé par la société ED étant intervenu dans le délai ainsi accordé, la clause résolutoire n'a pas joué,
- de débouter en conséquence la société ED de ses demandes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la décision critiquée et, y ajoutant, de condamner la société ED au paiement de la somme de 2.000,00€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société ED recevable en son appel,
Confirme la décision sauf en ce qu'elle a fixé le terme du délai de paiement au 12 juillet 2011,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
Accorde un délai de paiement à la société ALAIDE jusqu'au 3 juin 2010,
Y ajoutant,
Condamne la société ED à payer à la société ALAIDE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ED aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président