Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-11.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.002
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un tribunal de police a déclaré M. X... coupable de violences sur la personne de M. Y..., que ce jugement a été confirmé en appel ; que saisie par la victime, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a condamné le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) à verser à M. Y... la somme de 152 400 francs ; qu'après versement de cette somme, le Fonds a saisi le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé d'une demande de provision contre M. X... sur le fondement des articles 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et 706-11 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour débouter le Fonds de sa demande, l'arrêt énonce que le litige pose le problème de l'étendue et des limites de l'action subrogatoire dont dispose incontestablement le Fonds au regard de la nécessité préalable d'une liquidation du préjudice de la victime, qu'il existe à cet égard une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés pour statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, sollicitait de la personne responsable du dommage le remboursement de l'indemnité qu'il avait été condamné à verser en sorte que le principe de la dette n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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